JORF n°17 du 21 janvier 2000

Article 16

Article 16

Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête dans la limite des places mises au concours une liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs mentionnés à l'article 14 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête dans la limite des places mises au concours une liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs mentionnés à l'article 14 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 janvier 2000

Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête dans la limite des places mises au concours une liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs mentionnés à l'article 14 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.