JORF n°17 du 21 janvier 2000

Article 4

Article 4

Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par le centre de gestion organisateur, dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.

En cas de réussite au test précité mais d'échec aux épreuves d'admissibilité ou d'admission ou d'empêchement, dûment constaté, de participer à ces épreuves, le candidat conserve le bénéfice de ce test pour la session suivante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par le centre de gestion organisateur, dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.

En cas de réussite au test précité mais d'échec aux épreuves d'admissibilité ou d'admission ou d'empêchement, dûment constaté, de participer à ces épreuves, le candidat conserve le bénéfice de ce test pour la session suivante.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 janvier 2000

Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.

En cas de réussite au test précité mais d'échec aux épreuves d'admissibilité ou d'admission ou d'empêchement, dûment constaté, de participer à ces épreuves, le candidat conserve le bénéfice de ce test pour la session suivante.