Article 4
Abrogé depuis le 2011-05-01 par Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 - art. 13
Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par le centre de gestion organisateur, dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.
En cas de réussite au test précité mais d'échec aux épreuves d'admissibilité ou d'admission ou d'empêchement, dûment constaté, de participer à ces épreuves, le candidat conserve le bénéfice de ce test pour la session suivante.
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