Article 9
Abrogé depuis le 2011-05-01 par Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 - art. 13
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
1 version
Abrogé depuis le 2011-05-01 par Décret n°2011-445 du 21 avril 2011 - art. 13
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
1 version
En vigueur à partir du vendredi 21 janvier 2000
Abrogé le dimanche 1 mai 2011
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.