Article 6
Registre des règlements techniques mondiaux
6.1. Un Registre des règlements techniques mondiaux (dénommé Registre mondial) élaborés et établis conformément aux dispositions du présent article est ouvert et tenu à jour.
6.2. Inscription de règlements techniques mondiaux au Registre mondial par harmonisation des règlements existants :
Une Partie contractante peut soumettre une proposition visant à établir un règlement technique mondial harmonisé concernant des critères d'efficacité ou de conception, visé soit par les règlements techniques inscrits au Recueil des règlements admissibles, soit par les Règlements CEE/ONU, soit par les deux types de Règlement.
6.2.1. La proposition visée au paragraphe 6.2 doit contenir :
6.2.1.1. La présentation de l'objectif du règlement technique mondial proposé ;
6.2.1.2. Le descriptif ou, s'il est disponible, le projet de texte du règlement technique mondial proposé ;
6.2.1.3. Les documents disponibles susceptibles de faciliter l'analyse des questions à traiter dans le rapport visé au paragraphe 6.2.4.2.1 du présent article ;
6.2.1.4. La liste de tous les règlements techniques inscrits au Recueil des règlements admissibles et de tous les Règlements CEE/ONU qui portent sur les mêmes critères d'efficacité ou de conception que ceux visés dans le règlement technique mondial proposé ; et
6.2.1.5. Une indication de toutes les normes volontaires internationales pertinentes connues en vigueur.
6.2.2. Toute proposition définie au paragraphe 6.2.1 du présent article doit être soumise au Comité exécutif.
6.2.3. Le Comité exécutif ne doit soumettre à aucun groupe de travail de propositions qui selon lui ne sont ni conformes aux dispositions de l'article 4 ni à celles du paragraphe 6.2.1 du présent article. Il peut présenter toutes les autres propositions à un groupe de travail approprié.
6.2.4. Lorsqu'il est saisi d'une proposition d'élaboration d'un règlement technique mondial harmonisé, le Groupe de travail doit, dans la transparence :
6.2.4.1. Elaborer des recommandations relatives à un règlement technique mondial :
6.2.4.1.1. En étudiant l'objectif du règlement technique mondial proposé et la nécessité d'établir d'autres degrés de sévérité ou d'efficacité ;
6.2.4.1.2. En examinant tous les règlements techniques inscrits au Recueil des règlements admissibles et tous les Règlements CEE/ONU, portant sur les mêmes critères d'efficacité ;
6.2.4.1.3. En étudiant toute la documentation qui est jointe aux règlements définis au paragraphe 6.2.4.1.2 du présent article ;
6.2.4.1.4. En examinant toutes les évaluations disponibles de l'équivalence fonctionnelle relative à l'examen du règlement technique mondial proposé, y compris les évaluations des normes connexes ;
6.2.4.1.5. En s'assurant que le règlement technique mondial en cours d'élaboration est conforme à ses objectifs déclarés et aux critères de l'article 4 ; et
6.2.4.1.6. En accordant toute l'attention voulue à la possibilité d'élaborer ce règlement technique en vertu de l'Accord de 1958.
6.2.4.2. Soumettre au Comité exécutif :
6.2.4.2.1. Un rapport écrit qui expose ses recommandations relatives au règlement technique mondial, contienne toutes les données et tous les renseignements techniques examinés lors de l'élaboration de ces recommandations, décrive l'examen des renseignements définis au paragraphe 6.2.4.1 du présent article et qui justifie le bien-fondé de ses recommandations ainsi que le refus de toutes les autres prescriptions et approches réglementaires examinées ; et
6.2.4.2.2. Le texte de tout règlement technique mondial recommandé.
6.2.5. Le Comité exécutif doit, dans la transparence :
6.2.5.1. Déterminer si les recommandations concernant le règlement technique mondial et le rapport se fondent sur la bonne exécution des activités définies au paragraphe 6.2.4.1 du présent article. Si le Comité exécutif estime que les recommandations, le rapport et/ou le texte du règlement technique mondial recommandé, s'il existe, sont insuffisants, il renvoie le règlement et le rapport au Groupe de travail pour qu'il le révise ou le complète.
6.2.5.2. Envisager l'élaboration d'un règlement technique mondial recommandé, conformément aux procédures définies au paragraphe 7.2 de l'article 7 de l'annexe B. Le Comité exécutif peut décider, à l'issue d'un vote par consensus, d'inscrire le règlement au Registre mondial.
6.2.6. Le règlement technique mondial est considéré comme inscrit au Registre mondial dès que le Comité exécutif l'adopte par consensus.
6.2.7. Dès qu'un règlement technique mondial est inscrit au Registre mondial par le Comité exécutif, le secrétariat doit y joindre le texte de toute la documentation pertinente, y compris la proposition présentée conformément au paragraphe 6.2.1 du présent article, ainsi que les recommandations et le rapport prescrits par le paragraphe 6.2.4.2.1 du présent article.
6.3. Inscription de nouveaux règlements techniques mondiaux au Registre mondial :
Une Partie contractante peut présenter une proposition d'élaboration d'un nouveau règlement technique mondial concernant des critères d'efficacité ou de conception non visés par les règlements techniques inscrits au Recueil des règlements admissibles ni par les Règlements CEE/ONU.
6.3.1. La proposition visée au paragraphe 6.3 doit contenir :
6.3.1.1. Une explication de l'objectif du nouveau règlement technique mondial proposé, fondée dans toute la mesure possible sur des données objectives ;
6.3.1.2. Le descriptif technique ou, s'il est disponible, le projet de texte du nouveau règlement technique mondial proposé ;
6.3.1.3. Toute documentation disponible susceptible de faciliter l'analyse des questions traitées dans le rapport prescrit au paragraphe 6.3.4.2.1 du présent article ; et
6.3.1.4. Une indication de toutes les normes volontaires internationales pertinentes connues en vigueur.
6.3.2. Chaque proposition définie au paragraphe 6.3.1 du présent article doit être soumise au Comité exécutif.
6.3.3. Le Comité exécutif ne doit soumettre à aucun groupe de travail de propositions qui selon lui ne sont ni conformes aux dispositions de l'article 4 ni à celles du paragraphe 6.3.1 du présent article. Il peut soumettre toutes les autres propositions à un groupe de travail approprié.
6.3.4. Lorsqu'il est saisi d'une proposition d'élaboration d'un nouveau règlement technique mondial, le Groupe d'experts doit dans la transparence :
6.3.4.1. Formuler des recommandations concernant un nouveau règlement technique mondial :
6.3.4.1.1. En examinant l'objectif du nouveau règlement technique mondial proposé et la nécessité d'établir d'autres niveaux de sévérité ou d'efficacité ;
6.3.4.1.2. En procédant à l'évaluation de sa faisabilité technique ;
6.3.4.1.3. En procédant à l'évaluation de sa faisabilité économique ;
6.3.4.1.4. En examinant ses avantages ainsi que ceux de toute autre prescription ou approche réglementaire considérée ;
6.3.4.1.5. En examinant le rapport coût/efficacité potentiel du règlement recommandé par rapport aux autres prescriptions et approches réglementaires envisagées ;
6.3.4.1.6. En s'assurant que le règlement technique mondial en cours d'élaboration est conforme à ses objectifs déclarés et aux critères de l'article 4 ; et
6.3.4.1.7. En accordant toute l'attention voulue à la possibilité d'élaborer ce règlement technique en vertu de l'Accord de 1958.
6.3.4.2. Soumettre au Comité exécutif :
6.3.4.2.1. Un rapport écrit qui explique ses recommandations relatives au nouveau règlement technique mondial, contienne toutes les données et tous les renseignements techniques examinés lors de l'élaboration de ses recommandations, décrive l'examen des renseignements définis au paragraphe 6.3.4.1 du présent article et qui justifie le bien-fondé de ses recommansations ainsi que le refus de toutes les autres prescriptions et approches réglementaires examinées ; et
6.3.4.2.2. Le texte de tout nouveau règlement technique mondial recommandé.
6.3.5. Le Comité exécutif doit, dans la transparence :
6.3.5.1. Déterminer si les recommandations concernant le nouveau règlement technique mondial et le rapport sont fondées sur la bonne exécution des activités définies au paragraphe 6.3.4.1 du présent article. Si le Comité exécutif estime que les recommandations, le rapport et/ou le texte du nouveau règlement technique mondial recommandé, s'il existe, sont insuffisants, il renvoie le règlement et le rapport au Groupe de travail pour qu'il le révise ou le complète ;
6.3.5.2. Envisager l'élaboration d'un nouveau règlement technique mondial recommandé conformément aux procédures définies au paragraphe 7.2 de l'article 7 de l'annexe B. Le Comité exécutif peut décider, à l'issue d'un vote par consensus, d'inscrire le règlement au Registre mondial.
6.3.6. Le règlement technique mondial est considéré comme inscrit au Registre mondial dès que le Comité exécutif l'adopte par consensus.
6.3.7. Dès qu'un nouveau règlement technique mondial est établi par le Comité exécutif, le secrétariat doit y joindre la proposition présentée conformément au paragraphe 6.3.1 du présent article, ainsi que les recommandations et le rapport prescrits par le paragraphe 6.3.4.2.1 du présent article.
6.4. Amendement des règlements techniques mondiaux établis :
La procédure d'amendement de tout règlement technique mondial inscrit au Registre mondial en vertu du présent article doit être conforme aux prescriptions du paragraphes 6.3 du présent article, c'est-à-dire à la procédure d'inscription au Registre mondial de tout nouveau règlement technique mondial.
6.5. Accessibilité des documents :
Tous les documents examinés ou établis par le Groupe de travail pour recommander des règlements techniques mondiaux en vertu du présent article doivent être accessibles au public.