Article 7
Adoption et notification d'application
de règlements techniques mondiaux établis
7.1. Toute Partie contractante qui vote en faveur de l'établissement d'un règlement technique mondial en vertu de l'article 6 du présent Accord est tenue de soumettre ledit règlement à la procédure qu'elle utilise pour donner force de loi aux règlements techniques, et doit s'efforcer de prendre sa décision rapidement.
7.2. La Partie contractante qui donne force de loi à un règlement technique mondial établi doit notifier au Secrétaire général par écrit la date à laquelle elle commencera à appliquer ledit règlement. Cette notification doit intervenir dans les 60 jours suivant la date d'adoption du règlement. Si le règlement technique mondial établi prévoit plus d'un degré de sévérité ou d'efficacité, la notification doit préciser quel est le degré retenu par la Partie contractante.
7.3. La partie contractante définie au paragraphe 7.1 du présent article qui décide de ne pas donner force de loi au règlement technique mondial établi notifie sa décision au Secrétaire général par écrit et lui en expose les motifs. Cette notification doit intervenir dans les soixante (60) jours suivant sa décision.
7.4. La Partie contractante définie au paragraphe 7.1 du présent article qui, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date de l'inscription du règlement au Registre mondial, n'a ni adopté le règlement technique ni décidé de lui donner force de loi, remet un rapport sur le statut dudit règlement au regard de son droit national. Ce rapport doit être remis chaque année aussi longtemps que cette situation se prolonge. Chaque rapport prescrit par le présent paragraphe doit :
7.4.1. Comprendre une description des mesures prises au cours de l'année pour soumettre le règlement et prendre une décision finale, ainsi qu'une indication de la date prévue pour cette décision ; et
7.4.2. Etre soumis au Secrétaire général au plus tard 60 jours après la fin de la période d'un an couverte par le rapport.
7.5. La Partie contractante qui admet des produits conformes à un règlement technique mondial établi, sans pour autant donner force de loi à ce règlement, notifie le Secrétaire général par écrit de la date à laquelle elle a commencé à admettre ces produits. La Partie contractante doit remettre la notification dans les soixante (60) jours suivant le début de cette acceptation. Si le règlement technique mondial établi contient plus d'un degré de sévérité ou d'efficacité, la notification doit préciser quel est le degré retenu par la Partie contractante.
7.6. La Partie contractante qui a donné force de loi à un règlement technique mondial peut décider d'abroger ou de modifier le règlement adopté. Au préalable, la Partie contractante doit notifier le Secrétaire général par écrit de son intention et de ses raisons. Cette obligation de notification vaut aussi pour la Partie contractante qui admet des produits visés par le paragraphe 7.5 et qui a l'intention de ne plus le faire. La Partie contractante doit notifier au Secrétaire général sa décision d'adopter ledit règlement dans les 60 jours suivant sa décision. Sur demande, la Partie contractante doit rapidement fournir le texte du règlement modifié ou du nouveau règlement, selon le cas, aux autres Parties contractantes.
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