Article 13
Amendement de l'Accord
13.1. Une Partie contractante peut proposer des amendements au présent Accord ainsi qu'à ses annexes. Les amendements proposés sont soumis au Secrétaire général, qui les transmet à toutes les Parties contractantes.
13.2. Tout amendement transmis conformément au paragraphe 13.1 du présent article est examiné par le Comité exécutif à sa réunion suivante.
13.3. Si l'amendement est adopté à l'issue d'un vote par consensus par les Parties contractantes présentes et votantes, le Comité exécutif le communique au Secrétaire général qui à son tour le distribue à toutes les Parties contractantes.
13.4. Tout amendement distribué conformément au paragraphe 13.3 du présent article est considéré comme accepté par toutes les Parties contractantes si aucune d'entre elles n'élève d'objection dans un délai de six (6) mois à compter de la date de cette diffusion. Si aucune objection n'a été formulée, l'amendement entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois (3) mois après l'expiration du délai de six (6) mois dont il est question dans le présent paragraphe.
13.5. Le Secrétaire général adresse le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement. Si une telle objection a été formulée, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans aucun effet.
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