JORF n°254 du 1 novembre 2000

Article 4

Critères applicables aux règlements techniques

4.1. Pour qu'un règlement technique soit inscrit en vertu de l'article 5 ou établi en application de l'article 6, il doit répondre aux critères suivants :

4.1.1. Donner une description précise des véhicules à roues ainsi que des équipements et/ou pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules, qui relèvent du règlement.

4.1.2. Contenir des prescriptions qui :

4.1.2.1. Garantissent des degrés élevés de sécurité, de protection de l'environnement, de rendement énergétique et de protection contre le vol ; et

4.1.2.2. Dans la mesure du possible, soient fondées sur des considérations d'efficacité plutôt que de conception.

4.1.3. Indiquer :

4.1.3.1. La méthode d'essai à utiliser pour démontrer la conformité du règlement ;

4.1.3.2. Pour les règlements à inscrire en vertu de l'article 5, le cas échéant, une description précise des marques d'homologation ou d'agrément et/ou des étiquettes requises pour l'homologation de type et la conformité de la production ou pour les conditions d'autocertification du constructeur ; et

4.1.3.3. Le cas échéant, le délai minimum recommandé, à la fois raisonnable et fondé sur des considérations pratiques, qu'une Partie contractante devrait accorder avant d'exiger que le règlement soit respecté.

4.2. Un règlement technique mondial peut prévoir des degrés de sévérité ou d'efficacité variables et des procédures d'essai appropriées, le cas échéant, pour faciliter les activités de réglementation de certains pays, notamment des pays en développement.


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Version 1

Article 4

Critères applicables aux règlements techniques

4.1. Pour qu'un règlement technique soit inscrit en vertu de l'article 5 ou établi en application de l'article 6, il doit répondre aux critères suivants :

4.1.1. Donner une description précise des véhicules à roues ainsi que des équipements et/ou pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules, qui relèvent du règlement.

4.1.2. Contenir des prescriptions qui :

4.1.2.1. Garantissent des degrés élevés de sécurité, de protection de l'environnement, de rendement énergétique et de protection contre le vol ; et

4.1.2.2. Dans la mesure du possible, soient fondées sur des considérations d'efficacité plutôt que de conception.

4.1.3. Indiquer :

4.1.3.1. La méthode d'essai à utiliser pour démontrer la conformité du règlement ;

4.1.3.2. Pour les règlements à inscrire en vertu de l'article 5, le cas échéant, une description précise des marques d'homologation ou d'agrément et/ou des étiquettes requises pour l'homologation de type et la conformité de la production ou pour les conditions d'autocertification du constructeur ; et

4.1.3.3. Le cas échéant, le délai minimum recommandé, à la fois raisonnable et fondé sur des considérations pratiques, qu'une Partie contractante devrait accorder avant d'exiger que le règlement soit respecté.

4.2. Un règlement technique mondial peut prévoir des degrés de sévérité ou d'efficacité variables et des procédures d'essai appropriées, le cas échéant, pour faciliter les activités de réglementation de certains pays, notamment des pays en développement.