JORF n°254 du 1 novembre 2000

Article 1er

Objet

1.1. Le présent Accord a pour objet :

1.1.1. D'établir une procédure mondiale par laquelle les Parties contractantes de toutes les régions du monde puissent élaborer conjointement des règlements techniques mondiaux concernant la sécurité, la protection de l'environnement, le rendement énergétique et la protection contre le vol des véhicules à roues ainsi que des équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules ;

1.1.2. De faire en sorte que, lors de l'élaboration des règlements techniques mondiaux, on tienne dûment et objectivement compte des règlements techniques existants des Parties contractantes mais aussi des règlements de la CEE/ONU ;

1.1.3. De faire en sorte que soit objectivement prise en considération l'analyse des meilleures techniques disponibles, des avantages relatifs et du rapport coût/efficacité, selon les cas, dans l'élaboration des règlements techniques mondiaux ;

1.1.4. De veiller à la transparence des procédures servant à l'élaboration des règlements techniques mondiaux ;

1.1.5. D'atteindre des niveaux élevés de sécurité, de protection de l'environnement, de rendement énergétique et de protection contre le vol dans la communauté mondiale, et de garantir que les mesures prises au titre du présent Accord ne favorisent ni n'entraînent un abaissement de ces niveaux sur le territoire des Parties contractantes, y compris au niveau local ;

1.1.6. De réduire les obstacles techniques au commerce international en harmonisant les règlements techniques existants des Parties contractantes et les règlements CEE/ONU, et en élaborant de nouveaux règlements techniques mondiaux concernant la sécurité, la protection de l'environnement, le rendement énergétique et la protection contre le vol des véhicules à roues ainsi que des équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules, conformément à la recherche de niveaux élevés de sécurité et de protection de l'environnement et aux autres objectifs définis ci-dessus ; et

1.1.7. De faire en sorte que, lorsque différents niveaux de sécurité sont requis pour faciliter les activités de certains pays en matière de réglementation, notamment des pays en développement, il en soit tenu compte dans l'élaboration et l'établissement de règlements techniques mondiaux.

1.2. Le présent Accord doit fonctionner en parallèle avec l'Accord de 1958, sans que l'autonomie institutionnelle d'aucun des deux n'en souffre.


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Version 1

Article 1er

Objet

1.1. Le présent Accord a pour objet :

1.1.1. D'établir une procédure mondiale par laquelle les Parties contractantes de toutes les régions du monde puissent élaborer conjointement des règlements techniques mondiaux concernant la sécurité, la protection de l'environnement, le rendement énergétique et la protection contre le vol des véhicules à roues ainsi que des équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules ;

1.1.2. De faire en sorte que, lors de l'élaboration des règlements techniques mondiaux, on tienne dûment et objectivement compte des règlements techniques existants des Parties contractantes mais aussi des règlements de la CEE/ONU ;

1.1.3. De faire en sorte que soit objectivement prise en considération l'analyse des meilleures techniques disponibles, des avantages relatifs et du rapport coût/efficacité, selon les cas, dans l'élaboration des règlements techniques mondiaux ;

1.1.4. De veiller à la transparence des procédures servant à l'élaboration des règlements techniques mondiaux ;

1.1.5. D'atteindre des niveaux élevés de sécurité, de protection de l'environnement, de rendement énergétique et de protection contre le vol dans la communauté mondiale, et de garantir que les mesures prises au titre du présent Accord ne favorisent ni n'entraînent un abaissement de ces niveaux sur le territoire des Parties contractantes, y compris au niveau local ;

1.1.6. De réduire les obstacles techniques au commerce international en harmonisant les règlements techniques existants des Parties contractantes et les règlements CEE/ONU, et en élaborant de nouveaux règlements techniques mondiaux concernant la sécurité, la protection de l'environnement, le rendement énergétique et la protection contre le vol des véhicules à roues ainsi que des équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur ces véhicules, conformément à la recherche de niveaux élevés de sécurité et de protection de l'environnement et aux autres objectifs définis ci-dessus ; et

1.1.7. De faire en sorte que, lorsque différents niveaux de sécurité sont requis pour faciliter les activités de certains pays en matière de réglementation, notamment des pays en développement, il en soit tenu compte dans l'élaboration et l'établissement de règlements techniques mondiaux.

1.2. Le présent Accord doit fonctionner en parallèle avec l'Accord de 1958, sans que l'autonomie institutionnelle d'aucun des deux n'en souffre.