Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 novembre 2003,
Article 1
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Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" les vins mousseux blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins sont élaborés à partir de vins tranquilles, dits "vins de base", répondant aux conditions fixées par le présent décret, et dont il est fait mention dans les déclarations de récolte sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die".
Article 2
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Les vins de base sont produits dans l'aire délimitée visée à l'article 3 du décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die".
Préalablement à la récolte, les viticulteurs intéressés souscrivent une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles ou partie de parcelles en cause. Cette déclaration d'affectation est adressée aux services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle est jointe à la déclaration de récolte.
Article 3
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Les vins de base proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
a) Cépage principal : clairette B, dans une proportion d'au moins 55 % de l'encépagement ;
b) Cépages secondaires :
- muscat à petits grains B, dans une proportion comprise entre 5 % et 10 % de l'encépagement ;
- aligoté B, dans une proportion d'au moins 10 % de l'encépagement.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles produisant le vin de base.
Article 4
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Les vignes sont plantées et taillées dans les conditions suivantes :
a) Densité de plantation :
Chaque pied dispose d'une superficie n'exédant pas 2,2 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les souches.
La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.
b) Taille :
Taille Guyot : un long bois à huit yeux francs au maximum et deux coursons à deux yeux francs.
Cordon de Royat : six coursons au maximum à deux yeux francs.
c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare.
Article 5
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1° Les vins de base proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 136 grammes par litre de moût.
2° Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 12,5 % avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Article 6
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Le rendement de base des vins de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 8250 kilogrammes par hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 10500 kilogrammes par hectare. Le rendement maximum de production visé à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 12000 kilogrammes par hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
Article 7
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Les vins de base proviennent de moûts obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de vendanges et vinifiés dans l'aire visée à l'article 2 du présent décret.
Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches et sont mis entiers dans le pressoir.
Les installations de réception et de pressurage de la vendange font l'objet d'un agrément. Ces installations sont agréées par le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition d'une commission professionnelle dont les membres sont proposés par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" et agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux de vie fixe les modalités d'agrément de ces installations. Il est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die".
Les vins issus de rebêches ne peuvent bénéficier de la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die". Ils représentent une proportion minimale de 7 % de la quantité de moûts.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins de base.
Article 8
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La tenue du carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre, leur titre alcoométrique volumique en puissance, leur origine et les volumes des moûts obtenus.
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de réception des raisins.
Le carnet de pressoir est tenu sur place à la disposition des agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 9
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La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die" est portée sur les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange.
Article 10
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Les vins sont élaborés dans l'aire visée à l'article 2 du présent décret selon une méthode dite "de seconde fermentation en bouteilles", avec adjonction d'une liqueur de tirage, conformément au décret du 19 mars 1939.
Ils sont obtenus par assemblage des trois cépages visés à l'article 3 du présent décret.
Le tirage en bouteilles ne peut avoir lieu qu'après le 1er janvier de l'année suivant celle de la récolte.
Le délai de conservation sur lies ne peut être inférieur à douze mois.
La teneur des vins en anhydride sulfureux total n'exède par 150 milligrammes par litre.
L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.
Après adjonction de la liqueur d'expédition, le vin fini présente une richesse en sucres fermentescibles maximale de 15 grammes par litre.
Article 11
Abrogé depuis le 2009-10-17 par [object Object]
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation "Crémant de Die" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément à la réglementation relative aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée.
Article 12
Abrogé depuis le 2009-10-17 par [object Object]
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Sur les étiquettes, les termes "Crémant de Die" sont inscrits en caractères très apparents. Les termes "Crémant" et "Die" sont présentés en caractères d'égale dimension, représentant, tant en hauteur qu'en largeur, au moins la moitié de la dimension des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette.
Article 13
Abrogé depuis le 2009-10-17 par [object Object]
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.
Article 14
Abrogé depuis le 2009-10-17 par [object Object]
Le décret du 26 mars 1993 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" est abrogé.
Article 15
Abrogé depuis le 2009-10-17 par [object Object]
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy.
Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Christian Jacob.
Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau.