Article 5
Abrogé depuis le 2009-10-17 par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Les vignes sont plantées et taillées dans les conditions suivantes :
a) Densité de plantation :
Chaque pied dispose d'une superficie n'excédant pas 2,2 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les souches.
La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.
b) Taille :
Taille Guyot : un long bois à huit yeux francs au maximum et deux coursons à deux yeux francs.
Cordon de Royat : six coursons au maximum à deux yeux francs.
c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare.
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