JORF n°176 du 31 juillet 2004

Article 3

Article 3

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 novembre 1985, des 5 et 6 juin 2002 et des 8 et 9 novembre 2006, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 29 mars 2007

Abrogé le samedi 17 octobre 2009

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 novembre 1985, des 5 et 6 juin 2002 et des 8 et 9 novembre 2006, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au cours de ses séances des 6 novembre 1985 et 5 et 6 juin 2002, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 juillet 2004

Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, au cours de ses séances des 6 novembre 1985 et 5 et 6 juin 2002, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.