Article 3
Abrogé depuis le 2009-10-17 par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 novembre 1985, des 5 et 6 juin 2002 et des 8 et 9 novembre 2006, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3 versions
1 cité