Article 1
Le délai de six mois dans lequel les établissements de santé désireux d'exercer ou de poursuivre l'exercice de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale doivent demander l'autorisation prévue par les articles L. 6121-2, L. 6121-11 et R. 712-2 du code de la santé publique est fixé ainsi qu'il suit :
Région sanitaire de Midi-Pyrénées : du 1er août 2004 au 31 janvier 2005.
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