Article 2
Abrogé depuis le 2009-10-17 par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
Les vins de base sont produits dans l'aire délimitée visée à l'article 3 du décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die".
Préalablement à la récolte, les viticulteurs intéressés souscrivent une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles ou partie de parcelles en cause. Cette déclaration d'affectation est adressée aux services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle est jointe à la déclaration de récolte.
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