Article 1
Il est créé une commission consultative paritaire pour les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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Il est créé une commission consultative paritaire pour les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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La commission comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
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La commission consultative paritaire est composée comme suit :
Représentants de l'administration :
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, président, ou son suppléant ;
Neuf membres titulaires représentant l'administration de l'établissement et neuf membres suppléants, désignés par le directeur général parmi les agents de l'établissement appartenant au personnel de conception et d'encadrement.
Représentants du personnel :
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Personnels de conception
Un représentant du groupe 1 de la filière technique.
Un représentant du groupe 1 de la filière administrative.
Un représentant du groupe 2 de la filière technique.
Personnels d'application
Deux représentants du groupe 2 de la filière administrative.
Personnels d'exécution
Deux représentants du groupe 3 de la filière administrative.
Un représentant du groupe 4 de la filière technique.
Un représentant du groupe 5 de la filière technique.
Un représentant des personnels ouvriers.
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Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans la limite d'une année et dans un intérêt du service, par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis du comité technique central de l'établissement.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
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Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission, de mise en disponibilité ou pour tout autre motif que l'avancement, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.
En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants. Si ces derniers ont également démissionné, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 18. Les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion au groupe supérieur, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné jusqu'à échéance du mandat.
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