JORF n°176 du 31 juillet 2004

Arrêté du 16 juillet 2004

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 811-2004 du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de merlu dans les sous-zones CIEM IV et VII et les divisions CIEM III a, V b (eaux communautaires), VI a (eaux communautaires) et VIII a, b, d et e, et notamment son article 9,

Arrête :

Article 1

Les débarquements de merlu de plus de 2 tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne-sur-Mer ;
Dieppe ;
Cherbourg ;
Saint-Quay-Portrieux ;
Roscoff ;
Brest ;
Douarnenez ;
Saint-Guénolé ;
Le Guilvinec ;
Loctudy ;
Concarneau ;
Lorient ;
La Turballe ;
Le Croisic ;
L'Herbaudière ;
Yeu ;
Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
Les Sables-d'Olonne ;
La Rochelle ;
La Cotinière ;
Royan ;
Arcachon ;
Saint-Jean-de-Luz ;
Hendaye.

Article 2

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Sorain