Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Régime financier et comptable

Article R621-39

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier et comptable de FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer doit suivre les règles de gestion budgétaire et comptable publique, sauf si la section dit le contraire.

Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R621-40

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Composition du budget de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Résumé FranceAgriMer gagne de l'argent de plusieurs sources et le dépense pour payer les employés et les projets.

Le budget comprend notamment :

1° En recettes :

a) Les versements de l'Etat ou de l'Union européenne ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;

f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;

g) Le produit du placement des fonds disponibles ;

h) Les dons et legs ;

i) Les emprunts ;

j) Les revenus procurés par les participations financières ;

k) Le produit des cessions ;

l) Les produits des transactions ;

m) Des recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;

c) Les dépenses d'investissement ;

d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation européenne et des décisions du directeur général mentionnées à l'article D. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.

Article R621-41

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Préparation du budget annuel par le directeur général de FranceAgriMer

Résumé Le chef de FranceAgriMer fait un budget chaque année pour l'année suivante, avec les revenus et les dépenses.

Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.

Article D621-42

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Présentation et composition du budget de FranceAgriMer

Résumé Le budget de FranceAgriMer est divisé en deux parties : une pour les ressources de l'établissement et une pour les actions spécifiques, avec des détails sur les dépenses et les recettes pour chaque partie.

Le budget est présenté en deux parties.

La première partie correspond aux moyens de l'établissement et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 621-40.

La seconde partie correspond aux actions d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 621-40.

Chacune de ces deux parties comporte en recettes les prévisions de ressources correspondantes.

La seconde partie se décompose également en enveloppes, dont le financement peut être assuré par des crédits issus d'un programme budgétaire déterminé en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances, comme par d'autres ressources.

Deux des enveloppes de la seconde partie sont obligatoirement consacrées, respectivement :

-aux dépenses d'intervention financées par les crédits ouverts dans le cadre de l'application du 6° de l'article L. 621-3 ;

-aux dépenses d'intervention financées par des crédits d'origine communautaire.

Les enveloppes se décomposent, en tant que de besoin, en sous-enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec le ou les ministères de tutelle.

L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 621-40 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.

L'enveloppe correspondant aux dépenses mentionnées au d du 2° du même article et financées sur crédits non communautaires est également présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.

Article R621-43

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Procédure de vote du budget annuel de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer

Résumé Le conseil de FranceAgriMer vote le budget annuel avant le 25 novembre et informe des changements de crédits non communautaires lors de la première réunion suivante.

Le budget de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

L'éventuelle répartition des crédits non communautaires entre sous-enveloppes fait l'objet d'une présentation pour information devant le conseil d'administration. Les modifications qui peuvent y être apportées en cours d'année donnent lieu à information du conseil d'administration au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

Article R621-44

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Gestion des missions de service public par FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer peut avoir son propre budget pour les missions publiques qui lui sont confiées.

Les missions de service public de l'Etat dont celui-ci confie la gestion à l'établissement peuvent faire l'objet d'un budget annexe.

Article R621-45

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Mise en œuvre des mesures financières en cas de non-approbation du budget

Résumé Si le budget n'est pas approuvé, FranceAgriMer utilise des mesures financières spécifiques et des fonds restants, sous l'accord du ministre, pour payer les dépenses.

Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article D. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.

Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord du contrôleur budgétaire, sur la base du dernier budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

Article R621-46

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Modifications d'urgence au budget de FranceAgriMer

Résumé En urgence, les ministres peuvent changer le budget de FranceAgriMer sans demander l'accord du conseil d'administration, mais doivent ensuite les en informer.

En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications au budget sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil d'administration.

Les modifications ainsi apportées sont présentées ultérieurement au conseil d'administration pour information.

Article D621-47

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Traçabilité des engagements notifiés jusqu'au bénéficiaire final

Résumé L'établissement doit pouvoir suivre tous les engagements jusqu'à la personne qui les reçoit, y compris ceux donnés par l'État.

Le système d'information de l'établissement doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement notifiées à l'établissement par l'Etat.

Article R621-48

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Régime financier et comptable de FranceAgriMer : Abondement des engagements budgétaires

Résumé Les budgets peuvent être augmentés avec l'argent non utilisé de l'année précédente.

Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. Il fait l'objet d'une inscription à le budget de l'établissement dès la première décision modificative.

Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.

Article R621-49

L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat

Article R621-50

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Désignation des comptables secondaires par le directeur général

Résumé Le directeur général peut nommer des comptables secondaires avec l'accord de l'agent comptable principal.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal.

Article R621-51

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Plan comptable et comptabilité distincte pour les opérations communautaires de FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer doit suivre des règles comptables spécifiques et séparer ses comptes pour l'Europe.

L'établissement applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.

Une comptabilité distincte est établie pour les opérations communautaires.

Article R621-52

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Préparation du compte financier par l'agent comptable

Résumé L'agent comptable fait le compte financier en suivant les règles et inclut toutes les opérations.

Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité.

Article R621-53

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Comptabilité analytique de FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer doit tenir une comptabilité détaillée et envoyer les résultats aux ministres avec le compte financier.

La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé à ces ministres.

Article R621-54

Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.

Article R621-55

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Conditions de recours à l'emprunt par l'établissement

Résumé FranceAgriMer peut emprunter de l'argent mais doit demander la permission des ministres

L'établissement peut recourir à l'emprunt, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.

Article R621-56

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Régime financier et comptable de FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer remet les sommes refusées par l'UE au budget national et garde le reste.

En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et les pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement en fin d'exercice.

Article R621-57

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Conditions du contrôle des dépenses d'interventions économiques par l'agent comptable

Résumé Le ministre décide comment l'agent comptable vérifie certaines dépenses.

Les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'interventions économiques.

Article R621-58

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Création de régies d'avances et de recettes pour FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer peut créer des comptes pour gérer l'argent qu'il doit recevoir et qu'il doit dépenser, suivant des règles précises.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.