Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Le directeur général

Article R621-50

Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie :

a) Aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux.

b) Au lait et produits laitiers.

Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

L'office peut également être chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1 du code rural, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8 du code rural.

La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.

Article R621-51

L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions est doté d'un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :

1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;

2° Sept personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et trois sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;

3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;

4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;

5° Deux personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filière laitières ;

6° Une personnalité représentant la génétique animale ;

7° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage ;

8° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

10° Quatre représentants de l'Etat :

- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant.

Article R621-52

L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, qui comprend, outre son président :

1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

9° Trois représentants de l'Etat :

- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

Article R621-53

L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :

1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

9° Trois représentants de l'Etat :

- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

Article R621-54

L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières laitières, qui comprend, outre son président :

1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

6° Une personnalité représentant les organisations syndicales des salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;

8° Trois représentants de l'Etat :

- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

Les membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

Article D621-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles et pouvoirs du directeur général de FranceAgriMer

Résumé Le directeur général de FranceAgriMer, nommé par le ministre de l'agriculture, s'occupe de beaucoup de choses, comme la gestion des employés, la représentation en justice, la passation de contrats, la gestion des finances, et la prise de décisions importantes.

Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur général :

1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;

2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;

3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;

4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;

6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

7° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration ;

8° Nomme les membres des commissions thématiques interfilières, décide de la mise en place des comités sectoriels et nomme les membres de ces comités.

Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non européens sont prises par le directeur général après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.

Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.

Article R621-27

Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur général :

1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;

2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;

3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;

4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;

5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

6° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration.

Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non communautaires sont prises par le directeur général après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.

Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.