Code rural et de la pêche maritime

Article R621-40

Article R621-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du budget de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Résumé FranceAgriMer gagne de l'argent de plusieurs sources et le dépense pour payer les employés et les projets.

Le budget comprend notamment :

1° En recettes :

a) Les versements de l'Etat ou de l'Union européenne ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;

f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;

g) Le produit du placement des fonds disponibles ;

h) Les dons et legs ;

i) Les emprunts ;

j) Les revenus procurés par les participations financières ;

k) Le produit des cessions ;

l) Les produits des transactions ;

m) Des recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;

c) Les dépenses d'investissement ;

d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation européenne et des décisions du directeur général mentionnées à l'article D. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.


Historique des versions

Version 4

Le budget comprend notamment :

1° En recettes :

a) Les versements de l'Etat ou de l'Union européenne ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;

f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;

g) Le produit du placement des fonds disponibles ;

h) Les dons et legs ;

i) Les emprunts ;

j) Les revenus procurés par les participations financières ;

k) Le produit des cessions ;

l) Les produits des transactions ;

m) Des recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;

c) Les dépenses d'investissement ;

d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation européenne et des décisions du directeur général mentionnées à l'article D. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le budget comprend notamment :

1° En recettes :

a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;

f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;

g) Le produit du placement des fonds disponibles ;

h) Les dons et legs ;

i) Les emprunts ;

j) Les revenus procurés par les participations financières ;

k) Le produit des cessions ;

l) Les produits des transactions ;

m) Des recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;

c) Les dépenses d'investissement ;

d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation communautaire et des décisions du directeur général mentionnées à l'article D. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :

1° En recettes :

a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;

f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;

g) Le produit du placement des fonds disponibles ;

h) Les dons et legs ;

i) Les emprunts ;

j) Les revenus procurés par les participations financières ;

k) Le produit des cessions ;

l) Les produits des transactions ;

m) Des recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;

c) Les dépenses d'investissement ;

d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation communautaire et des décisions du directeur général mentionnées à l'article D. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :

1° En recettes :

a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;

f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;

g) Le produit du placement des fonds disponibles ;

h) Les dons et legs ;

i) Les emprunts ;

j) Les revenus procurés par les participations financières ;

k) Le produit des cessions ;

l) Les produits des transactions ;

m) Des recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses de personnel ;

b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;

c) Les dépenses d'investissement ;

d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation communautaire et des décisions du directeur général mentionnées à l'article R. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.