Code rural et de la pêche maritime

Article R621-54

Créé le 1 avril 2009

Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 40

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la composition détaillée du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières et se concentre uniquement sur les modalités de gestion financière des fonds disponibles.

Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.