Code rural et de la pêche maritime

Article R621-54

Article R621-54

Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.