Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Règlement amiable

Article R351-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de règlement amiable pour les exploitations agricoles en difficulté

Résumé Pour résoudre des problèmes financiers, les responsables ou créanciers d'une ferme en difficulté doivent fournir des documents détaillés au tribunal.

La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 351-2 est formée par requête adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal judiciaire du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.

Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.

A cette demande sont annexés :

1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;

2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;

3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;

4° L'état des actifs du débiteur.

Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Article R351-2

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Procédure de convocation et d'examen de la demande de règlement amiable

Résumé Une demande de règlement amiable déclenche une réunion privée pour l'examiner avec les parties et le procureur.

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.

La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Article R351-3

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Nomination et acceptation du conciliateur dans le règlement amiable des exploitations agricoles

Résumé Le conciliateur pour une exploitation agricole en difficulté ne peut pas être un membre de la famille des dirigeants et doit rapidement accepter ou refuser le rôle.

Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-4 doit être une personne physique.

Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.

En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.

Article R351-4

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Détermination de la provision et notification de l'ordonnance du président du tribunal

Résumé Le tribunal décide combien payer le conciliateur et l'expert, et envoie l'ordonnance à toutes les parties concernées.

Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.

L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.

La lettre d'accompagnement adressée au débiteur et au conciliateur désigné reproduit les dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4-1 et R. 351-4-2.

Article R351-4-1

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Conditions de récusation du conciliateur dans le cadre du règlement amiable

Résumé Un débiteur peut changer de conciliateur s'il y a un conflit d'intérêts ou une mauvaise relation.

En application des dispositions de l'article L. 351-4, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;

2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;

3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;

4° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.

Article R351-4-2

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Délai et procédure de demande de récusation d'un conciliateur

Résumé Si vous n'êtes pas d'accord avec le conciliateur désigné, vous pouvez le récuser dans les 15 jours, avec des raisons et des preuves, et la procédure s'arrête jusqu'à décision finale.

La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.

Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.

Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.

Article R351-4-3

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Notification et traitement d'une demande de récusation d'un conciliateur

Résumé Quand on veut changer de conciliateur, le greffier le prévient par lettre. Il s'arrête de travailler jusqu'à ce qu'on décide, puis dit au président du tribunal s'il est d'accord ou non.

Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.

Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Article R351-4-4

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Remplacement du conciliateur en cas d'acceptation

Résumé Si le conciliateur est d'accord, il est remplacé tout de suite.

Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.

Article R351-4-5

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Examen de la récusation du conciliateur par le président du tribunal

Résumé Si le conciliateur refuse ou ne répond pas à une demande, le président du tribunal décide et informe tout le monde.

Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.

L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.

Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.

Article R351-4-6

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Remplacement du conciliateur en cas de récusation

Résumé Si le conciliateur est remplacé, un nouveau est nommé tout de suite.

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.

Article R351-4-7

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Recours contre la décision de rejet d'une demande de récusation

Résumé Si on refuse une demande de récusation, on peut faire appel dans les dix jours en expliquant pourquoi.

La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.

Article R351-4-8

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Convocation et audition lors d'un règlement amiable

Résumé Le greffier convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée, ils sont entendus et la décision est envoyée au débiteur.

Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 351-4-7 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.

Article R351-4-9

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Obligations du conciliateur en cas de motif de récusation

Résumé Si le conciliateur découvre un motif pour arrêter sa mission, il doit le dire tout de suite au président du tribunal.

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.

Article R351-5

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Publicité des ordonnances de suspension provisoire des poursuites

Résumé Si le tribunal suspend les poursuites, la décision est publiée pour que tout le monde soit au courant.

Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. S'il y a lieu, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.

Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce.

Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.

Article R351-6

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Dépositaire de l'accord entre débiteur et créanciers

Résumé Un accord entre le débiteur et les créanciers est déposé au tribunal et validé par le président, qui fixe aussi les frais.

L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère public.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-6, l'accord est constaté ou homologué par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.

L'ordonnance ne reprend pas les termes de l'accord.

Des copies de l'accord ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir de ses dispositions. Elles valent titre exécutoire.

La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge. Les décisions arrêtant ces rémunérations sont communiquées par le greffier au ministère public.

En dehors de l'autorité judiciaire et du conciliateur, le rapport d'expertise ne peut être communiqué qu'au débiteur.

Article R351-6-1

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Homologation des règlements amiables par le président du tribunal

Résumé Le président du tribunal décide après avoir demandé l'avis du ministère public.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, le président du tribunal statue après avis du ministère public.

Article R351-6-2

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Homologation des accords amiables et notification des garanties

Résumé L'ordonnance valide l'accord et dit quelles garanties sont mises en place, puis le dit à tout le monde concerné.

L'ordonnance homologuant l'accord mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Elle précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11 du code de commerce.

Elle est notifiée par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord et est communiquée au conciliateur et au ministère public.

Article R351-6-3

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Publicité de l'homologation d'une ordonnance de règlement amiable

Résumé Quand une décision de règlement amiable est validée, elle doit être annoncée au grand public dans des publications officielles.

Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance et du greffe du tribunal concerné, ainsi que, s'il y a lieu, de la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. Sont également mentionnés le numéro unique d'identification du débiteur ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de l'agriculture où il est immatriculé.

L'avis mentionne que l'ordonnance est déposée au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur à son siège social ou, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, celui de son exploitation.

Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

Article R351-6-4

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Justification de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques

Résumé Le débiteur doit prouver à la banque que l'interdiction d'émettre des chèques est levée pour que la banque informe la Banque de France.

Pour l'application de l'article L. 351-6-1, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de l'ordonnance homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Article R351-7

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Exécution provisoire des ordonnances et recours en rétractation

Résumé Les décisions peuvent être contestées dans les 10 jours, même si elles sont déjà en cours.

Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.

Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court à l'égard des tiers qu'à compter de la publication.

L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.