En vigueur depuis le 17 mars 1996 · Dernière version le 2 juillet 2014
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure d'accord amiable pour les exploitations agricoles en difficulté
L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère public.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-6 (Règlement amiable des difficultés financières des exploitations agricoles), l'accord est constaté ou homologué par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.
L'ordonnance ne reprend pas les termes de l'accord.
Des copies de l'accord ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir de ses dispositions. Elles valent titre exécutoire.
La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge. Les décisions arrêtant ces rémunérations sont communiquées par le greffier au ministère public.
En dehors de l'autorité judiciaire et du conciliateur, le rapport d'expertise ne peut être communiqué qu'au débiteur.