Code rural et de la pêche maritime

Article R351-6

Article R351-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépositaire de l'accord entre débiteur et créanciers

Résumé Un accord entre le débiteur et les créanciers est déposé au tribunal et validé par le président, qui fixe aussi les frais.

L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère public.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-6, l'accord est constaté ou homologué par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.

L'ordonnance ne reprend pas les termes de l'accord.

Des copies de l'accord ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir de ses dispositions. Elles valent titre exécutoire.

La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge. Les décisions arrêtant ces rémunérations sont communiquées par le greffier au ministère public.

En dehors de l'autorité judiciaire et du conciliateur, le rapport d'expertise ne peut être communiqué qu'au débiteur.


Historique des versions

Version 2

L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère public.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-6, l'accord est constaté ou homologué par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.

L'ordonnance ne reprend pas les termes de l'accord.

Des copies de l'accord ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir de ses dispositions. Elles valent titre exécutoire.

La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge. Les décisions arrêtant ces rémunérations sont communiquées par le greffier au ministère public.

En dehors de l'autorité judiciaire et du conciliateur, le rapport d'expertise ne peut être communiqué qu'au débiteur.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal et communiqué au procureur de la République.

La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.

En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.