Code rural et de la pêche maritime

Article R351-6

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En vigueur depuis le 17 mars 1996 · Dernière version le 2 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'accord amiable pour les exploitations agricoles en difficulté

Résumé. Un accord entre un exploitant agricole en difficulté et ses créanciers, signé par un conciliateur, est déposé au tribunal et peut être homologué par le président du tribunal.

L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère public.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-6 (Règlement amiable des difficultés financières des exploitations agricoles), l'accord est constaté ou homologué par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.

L'ordonnance ne reprend pas les termes de l'accord.

Des copies de l'accord ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir de ses dispositions. Elles valent titre exécutoire.

La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge. Les décisions arrêtant ces rémunérations sont communiquées par le greffier au ministère public.

En dehors de l'autorité judiciaire et du conciliateur, le rapport d'expertise ne peut être communiqué qu'au débiteur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 139

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de dépôt et de communication des documents, ainsi que les conditions de délivrance des copies de l'accord, tout en clarifiant le rôle du président du tribunal dans l'homologation et la fixation des rémunérations.

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au mardi 1 juillet 2014