Code rural et de la pêche maritime

Article R351-5

Article R351-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des ordonnances de suspension provisoire des poursuites

Résumé Si le tribunal suspend les poursuites, la décision est publiée pour que tout le monde soit au courant.

Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. S'il y a lieu, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.

Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce.

Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.


Historique des versions

Version 4

Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. S'il y a lieu, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.

Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce.

Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2022

Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. S'il y a lieu, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur . Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.

Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce.

Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2014

Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Le cas échéant, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ". Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.

Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce.

Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.

S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.