Code de procédure civile

Section I : L'exécution provisoire de droit

Article 514-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Écart de l'exécution provisoire de droit

Résumé Le juge peut parfois retarder l'application d'une décision de justice s'il pense que ce n'est pas adapté, sauf dans quelques situations spécifiques.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Article 514-2

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Conditions d'écartement de l'exécution provisoire de droit

Résumé L'exécution provisoire de droit ne peut être stoppée que par une décision de justice.

Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.

Article 514-3

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Exécution provisoire en cas d'appel et d'opposition

Résumé En appel, le président peut arrêter l'exécution d'une décision si elle cause des dommages importants et qu'elle peut être contestée.

En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article 514-4

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Conditions de rétablissement de l'exécution provisoire de droit en cas d'appel

Résumé Si l'exécution d'un jugement est temporairement annulée en appel, elle peut être remise en place par le chef de tribunal ou le juge en charge du dossier, si c'est urgent et sans risques majeurs.

Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article 514-5

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Garantie pour l'exécution provisoire de droit

Résumé Pour garantir l'exécution d'un jugement, une partie peut demander à l'autre de fournir une garantie.

Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Article 514-6

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Saisine du premier président en matière d'exécution provisoire

Résumé Le premier président décide vite et sans appel s'il est saisi dans certaines situations.

Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.