Code rural et de la pêche maritime

Article R351-3

Article R351-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et acceptation du conciliateur dans le règlement amiable des exploitations agricoles

Résumé Le conciliateur pour une exploitation agricole en difficulté ne peut pas être un membre de la famille des dirigeants et doit rapidement accepter ou refuser le rôle.

Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-4 doit être une personne physique.

Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.

En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.


Historique des versions

Version 3

Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-4 doit être une personne physique.

Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.

En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2014

Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.

Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus.

En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.

Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.