Article R*223-38
Abrogé depuis le 2006-02-18
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Abrogé depuis le 2006-02-18
Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85/511/CE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
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Abrogé depuis le 2017-08-10
Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.
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Abrogé depuis le 2006-02-18
Dans chaque département, le préfet désigne les membres d'un comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse où les services et les organisations professionnelles concernées sont représentés selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce comité est associé à la préparation du plan d'intervention mentionné à l'article L. 223-21, qui est arrêté par le préfet.
Des exercices d'alerte sont régulièrement organisés.
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Abrogé depuis le 2006-02-18
Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les épizooties, le ministre chargé de l'agriculture détermine, par arrêté, les procédés de désinfection à utiliser selon les situations, en précisant notamment la nature des produits, leurs concentrations et les durées minimum de contact.
Les établissements habilités à réaliser ces opérations de désinfection sont désignés par le préfet.
Par ailleurs, l'étanchéité des camions d'équarrissage est contrôlée annuellement par les services vétérinaires du département où ils sont immatriculés.
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Abrogé depuis le 2006-02-18
Lorsqu'il est procédé à l'abattage d'animaux pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum la souffrance des animaux et le risque de dispersion de l'agent pathogène. A cette fin, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les procédés d'abattage utilisables.
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