Code rural et de la pêche maritime

Article R228-7

Article R228-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions complémentaires et récidive pour les infractions zoosanitaires

Résumé Si on ne respecte pas les règles pour les animaux et qu'on recommence, on risque de lourdes amendes et d'autres sanctions.

I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2018

I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 11° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 228-1 et R. 228-5 est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.