Article R228-3
Abrogé depuis le 2011-05-20 par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
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Abrogé depuis le 2011-05-20 par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
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En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003
Abrogé le vendredi 20 mai 2011
Le fait de mettre opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, au titre des missions dont ils sont chargés en application de ces articles, est puni de la peine d'amende prévu pour les contraventions de la 5e classe.