Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 24 octobre 2025
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Sanctions pour non-respect des mesures sanitaires animales
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas respecter, en cas de maladies réglementées, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 (Déclaration et isolement des animaux malades) ;
2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5 (Déclaration et isolement des animaux malades), de l'article L. 223-6-1 (Pouvoir du préfet en cas de maladie animale) et de l'article L. 223-8 (Mesures sanitaires en cas de maladie animale) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture l'obligation de notification prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal (Récidive de contraventions de la 5e classe).