Code rural et de la pêche maritime

Article R228-14


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le lundi 21 juin 2010

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles R. 228-12 et R. 228-13, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.