Article R228-14
Abrogé depuis le 2010-06-21 par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles R. 228-12 et R. 228-13, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
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