Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires

Article R222-6

Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu au II de l'article L. 222-1 :

1° Les centres de collecte, de traitement ou de stockage de sperme, d'ovocytes ou d'embryons frais, réfrigérés ou congelés pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;

2° Les équipes de collecte ou de production d'embryons pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;

3° L'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte de sperme mentionné au 1° ou d'équipe de production d'embryons mentionnée au 2°.

Conformément à l'article L. 653-10, l'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage de sperme.

Article R222-6-1

Sur demande de l'opérateur de l'établissement formée au moins 90 jours avant la mise en activité, les établissements mentionnés à l'article R. 222-6 sont agréés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :

1° La désignation d'un vétérinaire ;

2° Les installations, les équipements et les procédures opérationnelles ;

3° Les registres, l'identification et la traçabilité des produits germinaux ;

4° Les mesures sanitaires relatives aux animaux donneurs et aux produits germinaux.

Article R222-6-2

Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.

Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des conditions de l'agrément.

Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.

En cas de manquement aux mesures prévues à l'article R. 222-6-1, le préfet procède au retrait de l'agrément. Si l'opérateur remédie à ces irrégularités dans un délai raisonnable, le préfet peut ne prononcer qu'une suspension de l'agrément.

L'opérateur notifie au préfet les informations relatives à la cessation de son activité au moins huit jours avant cette cessation d'activité.

Article R222-7

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, les centres de collecte de sperme ou les centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.

Article R222-8

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur.

Article R222-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification du matériel de reproduction pour la monte privée artificielle

Résumé Le ministre de l'Agriculture peut décider comment marquer la semence pour la suivre.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe si nécessaire par arrêté les modalités d'identification des doses de matériel de reproduction destiné à la monte privée artificielle, en vue d'assurer leur traçabilité.