Code rural et de la pêche maritime

Article R*228-4

Article R*228-4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R. 221-27 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 221-34 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R. 221-28 ;

4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 221-29 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R. 221-32 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R. 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R. 221-32.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R. 221-27 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 221-34 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R. 221-28 ;

4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 221-29 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R. 221-32 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R. 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R. 221-32.