Code rural et de la pêche maritime

Article R228-13

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 24 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les produits germinaux et reproducteurs non conformes

Résumé. Il est interdit de recevoir ou de délivrer des produits germinaux non conformes aux règles sanitaires, ainsi que de livrer des reproducteurs mâles non conformes pour la monte publique artificielle.

I. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir ou de délivrer des produits germinaux qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 157 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

II. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'article R. 222-8.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-987 du 22 octobre 2025art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie les infractions liées aux produits germinaux et modifie les références réglementaires, tout en supprimant la contravention pour les montes privées artificielles.

I. -Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoirou de délivrer des produits germinaux quine répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 2de l'article 157 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

II. -Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'

article

R. 222-

8.

La récidive des contraventions prévues au présent articleest réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au jeudi 23 octobre 2025

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 13

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les infractions liées à la semence et à la monte artificielle par une nouvelle infraction concernant le non-envoi d'un relevé fiscal au ministre chargé de l'agriculture.

I.-Est puni de la contraventionde la cinquième classe, le fait de recevoir, détenir ou utiliserde la semence ne provenant pasd'un centre agréé en méconnaissance du second alinéa del'

article D. 222-5 . II.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application del'article D. 222-5 . III.-Est punide la contravention de la troisième classe,le fait de procéder à toute monte privée artificielle des espèces bovine, ovine, caprine et porcine en méconnaissance des règles d'identificationdu matériel génétique fixées par arrêtés du ministre chargéde l'agriculture, en application de l'article R. 222-10.

La récidive de la contravention prévue aux trois premiers alinéas est réprimée conformément aux articles

132-11

et

132-15

du code pénal.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)

En résumé. La nouvelle version précise que le relevé doit être adressé à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime, tandis que la version précédente ne mentionnait pas la pêche maritime.

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10

En résumé. Le terme 'office' a été remplacé par 'établissement' dans l'article de loi concernant l'envoi du relevé de la taxe d'abattage.

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du code rural le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.

En vigueur du dimanche 31 août 2008 au mardi 31 mars 2009

Modifié parDécret n°2008-872 du 28 août 2008art. 2

En résumé. La modification précise désormais que le relevé doit être adressé au ministre chargé de l'agriculture ou à l'office mentionné à l'article L. 226-1 du code rural, et non plus spécifiquement à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'office mentionné àl'article L. 226-1 du code ruralle relevé prévuau 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts .

En vigueur du vendredi 25 août 2006 au samedi 30 août 2008

En résumé. Le destinataire du relevé mensuel de la taxe d'abattage a été changé, passant du ministre chargé de l'agriculture à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser à l'Office national interprofessionnelde l'élevage et de ses productionsle relevé mensuel pévu au 3° du II de l'article 321 A de l'annexe 2 au code général des impôts comportant les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de cette taxe.

En vigueur du samedi 18 mars 2006 au jeudi 24 août 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour punir le non-envoi du relevé mensuel de la taxe d'abattage au lieu de jeter des cadavres d'animaux.

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxed'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts,de ne pas adresser au ministre chargéde l'agriculture le relevé mensuel pévu au 3° du IIde l'article 321 A de l'annexe 2 au code général des impôts comportantles éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôlede cette taxe.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 17 mars 2006

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction de vente et de transport des gibiers de montagne protégés pour introduire une sanction contre le jet de cadavres d'animaux légers.

Le fait de jeter en tous lieux des cadavres d'animaux de moins de quarante kilogrammes est puni de la peine prévue pour les contraventions de 3e classe.