Article R*228-10
Abrogé depuis le 2006-02-18
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2006-02-18
1 version
1 cité
En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003
Abrogé le samedi 18 février 2006
Le fait, en cas de fièvre aphteuse, de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête mentionnée aux articles R. 223-47 et R. 223-54 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.