Code rural et de la pêche maritime

Titre V : Bail emphytéotique

Article L451-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et caractéristiques du bail emphytéotique

Résumé Le bail emphytéotique permet d'utiliser un terrain pendant 18 à 99 ans, mais il ne se prolonge pas automatiquement.

Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

Article L451-2

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Conditions de consentement et de transfert des baux emphytéotiques

Résumé Seuls ceux qui peuvent vendre un bien peuvent le louer pour un bail emphytéotique, les biens de mineurs ou majeurs sous tutelle nécessitent l'accord du conseil de famille, le mari peut louer des immeubles dotaux avec l'accord de son épouse et une autorisation, et les baux de location continuent avec le propriétaire jusqu'à leur fin.

Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.

Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail emphytéotique en vertu d'une délibération du conseil de famille.

Lorsque les époux restent soumis au régime dotal, le mari peut donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice.

Concernant les locaux à usage d'habitation, régis par les dispositions d'ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les contrats de bail conclus par l'emphytéote avec les locataires se poursuivent automatiquement avec le propriétaire de l'immeuble jusqu'au terme de chacun des contrats de bail signés avec les locataires.

Article L451-3

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Preuve et régime juridique du contrat d'emphytéose

Résumé Pour prouver un contrat d'emphytéose, on suit les règles du Code civil, et s'il n'y a pas d'accord spécial, on applique les lois générales.

La preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux.

A défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.

Article L451-4

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Indemnisation des pertes de récolte

Résumé Le locataire ne peut pas demander une réduction de loyer si des événements imprévus font perdre des récoltes.

Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.

Article L451-5

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Conditions de résolution d'un bail emphytéotique

Résumé Le propriétaire peut mettre fin à un bail si le locataire ne paie pas deux ans de suite ou abîme le bien.

A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose.

La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.

Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.

Article L451-6

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Obligation de paiement des redevances dans le bail emphytéotique

Résumé On ne peut pas arrêter de payer la redevance en abandonnant la propriété.

Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.

Article L451-7

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Interdictions et restrictions des améliorations par le preneur d'un bail emphytéotique

Résumé Le locataire ne peut pas abîmer le bien et ne peut pas demander d'argent pour les améliorations qu'il a fait

Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.

Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.

Article L451-8

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Obligations du preneur en matière de réparations et d'incendie

Résumé Le locataire doit réparer les bâtiments, sauf s'ils sont détruits par des événements imprévus.

Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage.

En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu'ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.

Il répond de l'incendie, conformément à l'article 1733 du code civil.

Article L451-9

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Acquisition et création de servitudes par l'emphytéote

Résumé L'emphytéote peut ajouter des droits ou des contraintes au terrain, mais seulement pour la durée du bail et en avertissant le propriétaire.

L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui n'excédera pas la durée du bail à charge d'avertir le propriétaire.

Article L451-10

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Droit d'accès à l'emphytéose

Résumé Le locataire à long terme peut faire des améliorations sur le terrain.

L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.

Article L451-11

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Droits du preneur en matière de chasse, pêche et usufruit

Résumé Le preneur a le droit de chasser, pêcher et utiliser les mines, carrières et tourbières.

Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche et exerce à l'égard des mines, carrières et tourbières tous les droits de l'usufruitier.

Article L451-12

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Application rétroactive des articles L. 451-1 et L. 451-9

Résumé Les anciens baux emphytéotiques sont régis par les mêmes règles que les nouveaux, sauf si le contrat en décide autrement.

Les articles L. 451-1 et L. 451-9 sont applicables aux emphytéoses établies avant le 25 juin 1902 si le contrat ne contient pas de stipulations contraires.

Article L451-13

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Assujettissement fiscal des actes constitutifs de l'emphytéose

Résumé La création d'une emphytéose est taxée comme un bail à ferme, et toute mutation de droits liés est soumise aux règles fiscales des ventes immobilières.

Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée.

Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du code général des impôts concernant les transmissions de propriété d'immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.