Code pénal

Article 222-10

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour violences aggravées

Résumé. Les violences sont punies de 15 à 20 ans de prison selon les circonstances, comme si la victime est un enfant, une personne vulnérable ou un professionnel.

L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise :

a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juillet 2025

Modifié parLoi n°2025-623 du 9 juillet 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit la protection des professionnels de santé en incluant davantage de contextes d'exercice et précise les conditions pour l'aggravation de la peine lorsque l'infraction est commise en présence d'un mineur.

En vigueur du dimanche 12 mai 2024 au jeudi 10 juillet 2025

Modifié parLoi n°2024-420 du 10 mai 2024art. 5

En résumé. Un nouveau cas aggravant a été ajouté pour les infractions commises sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique connu de l'auteur.

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au samedi 11 mai 2024

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une circonstance aggravante pour l'infraction définie à l'article 222-9 lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

En vigueur du samedi 27 novembre 2021 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 55

En résumé. La nouvelle version précise que les sapeurs-pompiers concernés sont les marins-pompiers, sans distinction entre professionnels et volontaires.

En vigueur du jeudi 27 mai 2021 au vendredi 26 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 27

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de victimes protégées (personnes exerçant une activité privée de sécurité) et étend la protection aux proches des personnes mentionnées dans les articles 4°, 4° bis A et 4° bis.

En vigueur du lundi 6 août 2018 au mercredi 26 mai 2021

Modifié parLoi n°2018-703 du 3 août 2018art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une circonstance aggravante pour les viols commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, lorsque ces faits sont commis en présence d'un autre mineur.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 171

En résumé. Les modifications suppriment les circonstances aggravantes liées à l'appartenance ethnique, nationale, raciale ou religieuse ainsi qu'à l'orientation ou identité sexuelle de la victime.

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-444 du 13 avril 2016art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle circonstance aggravante pour les infractions commises sur des personnes se livrant à la prostitution, y compris occasionnellement, dans l'exercice de cette activité.

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-954 du 6 août 2012art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention de l'identité sexuelle dans les circonstances aggravantes, en plus de l'orientation sexuelle.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mardi 7 août 2012

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale concernant les agents exerçant des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles, en passant du code de la construction et de l'habitation au code de la sécurité intérieure.

En vigueur du mercredi 11 août 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 60Loi n°2010-930 du 9 août 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version précise que l'infraction peut être commise contre un témoin, une victime ou une partie civile pour les empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, non seulement devant une juridiction nationale mais aussi devant la Cour pénale internationale.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mardi 10 août 2010

Modifié parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 33

En résumé. Ajout d'une nouvelle circonstance aggravante pour les infractions commises contre des personnes vivant habituellement au domicile de certaines victimes professionnelles.

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au samedi 10 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 11

En résumé. Les modifications élargissent la protection des enseignants et des membres de leur famille, ainsi que celle des agents de transport public, en précisant les conditions dans lesquelles ces personnes sont protégées.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 3 mars 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute la préméditation ou le guet-apens comme circonstances aggravantes, et supprime la mention de la seule préméditation.

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mardi 6 mars 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) comme auteur potentiel de l'infraction, en plus du conjoint ou du concubin.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 4 avril 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute des catégories de victimes protégées et précise certaines formulations pour mieux protéger les agents de différents secteurs.

En vigueur du mardi 4 février 2003 au mardi 18 mars 2003

En résumé. Un nouvel alinéa (5° bis) a été ajouté pour punir plus sévèrement les infractions commises en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En vigueur du samedi 19 juin 1999 au lundi 3 février 2003

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs parmi les personnes protégées, lorsque l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au vendredi 18 juin 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, des douanes et de l'administration pénitentiaire comme victimes protégées.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 22 juillet 1996