Code général des impôts, CGI

Article 182 A ter

Créé le 1 avril 2011 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenue à la source pour certains avantages financiers

Résumé. L'article explique comment l'impôt est prélevé à la source pour certains avantages financiers, comme les gains de cession de titres ou les attributions d'actions, pour les personnes non résidentes en France.

I. – 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis , au I de l'article 80 quaterdecies et au I de l'article 163 bis G de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.

2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56, L. 22-10-57, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.

II. – 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.

2. Dans les situations autres que celle mentionnée au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net de l'avantage accordé, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III. – 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.

2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.

V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 92 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les avantages soumis à la retenue à la source et modifie les taux applicables pour certains gains, tout en simplifiant certaines formulations.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 12 (M)

En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression de certains articles du code de commerce dans les conditions d'attribution de titres préférentiels, le changement des règles pour la base de calcul de la retenue à la source et l'ajustement des références aux articles pour le calcul et la régularisation des retenues.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 28 (M)Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 13

En résumé. La modification principale concerne la suppression de l'article L. 225-197-6 du code de commerce dans la liste des articles qui ne répondent pas aux conditions pour l'application de la retenue à la source sur les avantages salariaux.

En vigueur du samedi 1 décembre 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2015-990 du 6 août 2015art. 135 (V)Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018art. 31 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le taux de retenue à la source de 75 % pour les avantages ou gains réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif ne s'applique pas aux territoires mentionnés au 2° du 2 bis de l'article 238-0 A.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 30 novembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 28 (M)

En résumé. La nouvelle version précise les taux de retenue à la source pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription, avec un taux réduit à 12,8 % pour les personnes exerçant leur activité dans la société depuis au moins trois ans.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 135Loi n°2015-990 du 6 août 2015art. 141

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'attribution d'actions gratuites et met à jour la référence aux articles du code de commerce, tout en corrigeant une référence incorrecte concernant le régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au vendredi 7 août 2015

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime des références inutiles (1) et (2) qui figuraient dans la version précédente, ainsi que des mentions redondantes dans les paragraphes I.1, I.2, II.1, II.2 et III.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 9 (VD)Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 11 (VD)

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi, le moment où la retenue à la source est due et le taux de cette retenue pour les personnes domiciliées dans des États non coopératifs.

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. Les modifications apportées sont principalement des ajustements rédactionnels pour clarifier les références aux articles et alinéas, sans changer le fond des dispositions sur la retenue à la source pour les avantages et gains de cession de titres.

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au samedi 11 juin 2011

Créé parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 57 (V)