Code général des impôts, CGI

Article 182 B

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenue à la source pour certaines rémunérations en France

Résumé. L'article explique qu'une retenue à la source s'applique sur certaines rémunérations versées en France à des personnes ou sociétés sans installation permanente, avec des taux variables selon les cas.

I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;

b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France ;

II. – Le taux de la retenue est celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219.

Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.

La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré.

III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 12 (M)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 39 (V)

En résumé. La loi supprime le traitement particulier des paiements sportifs et l’abattement de 10 % pour certaines entités européennes, tout en ajustant légèrement la référence aux taux applicables.

En vigueur depuis le samedi 7 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-782 du 4 mai 2022art. 1

En résumé. La loi ne modifie pas les montants mais simplifie le texte en retirant une précision qui indiquait que le taux venait uniquement de la première phrase d’un paragraphe ; désormais il vient simplement du paragraphe entier.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 6 mai 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 24 (V)

En résumé. L’article introduit une nouvelle règle permettant aux entreprises situées dans certains pays européens coopératifs (UE/EEE) bénéficiant d’une convention anti‑fraude/fraude fiscale et dont les résultats ne sont pas imposés entre associés de réduire leur base imposable par un abattement forfaitaire équivalent à 10 %, ce qui diminue leur charge fiscale effective sans changer les taux applicables aux autres cas.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 12 (V)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 4 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition permettant au contribuable de demander un remboursement lorsqu’une retenue à la source dépasse son impôt dû.

En vigueur du lundi 30 décembre 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 39 (V)

En résumé. La modification précise que le taux retenu doit être celui indiqué dans la première phrase du deuxième paragraphe de l’article 219 plutôt que tout le paragraphe ; cela rend plus clair quel pourcentage s’applique aux paiements concernés.

En vigueur du samedi 1 décembre 2018 au dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 84 (V)Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018art. 31 (V)

En résumé. La loi élargit désormais l’application du taux élevé de retenue (75 %) aux rémunérations versées hors France – sauf salaires – en fusionnant deux sous‑articles distincts en une seule règle générale ; elle précise aussi qu’une telle retenue constitue une imposition définitive qui ne peut être remboursée.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 30 novembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 84 (M)

En résumé. Le texte modifie le taux normal de retenue à la source : il n’est plus fixé à un pourcentage fixe (33 ⅓ %) mais se réfère désormais au taux prévu par l’article 219, deuxième alinéa.

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version ne modifie pas le contenu juridique mais corrige uniquement la ponctuation et le formatage (ajout d’un tiret après « I », mise au point du symbole « % »), sans changer le sens ni les effets pratiques.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 9 (VD)

En résumé. Le taux de la retenue sur les paiements versés à des personnes domiciliées ou établies dans un État non coopératif est passé de 50 % à 75 %, augmentant ainsi l’impôt prélevé.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. L’article élargit l’application de la retenue sur les rémunérations sportives en supprimant la restriction « payées à compter du 1ᵉʳ janvier 1990 », incluant ainsi toutes ces sommes sans limite temporelle tout en conservant le taux réduit de 15 %.

En vigueur du lundi 1 mars 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 22 (M)

En résumé. Une nouvelle règle augmente le taux de retenue à la source à 50 % lorsqu’un débiteur paie des personnes ou sociétés situées dans un État ou territoire non coopératif, sauf preuve contraire que ces paiements servent un véritable objectif commercial.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 28 février 2010

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 25 (V)

En résumé. La loi retire désormais le régime particulier de retenue à la source pour les prestations artistiques, ne laissant que les prestations sportives concernées par le taux réduit.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. Le texte remplace l’ancien lien vers une loi de 1970 par des références aux articles actuels du Code de la propriété intellectuelle concernant les nouvelles variétés végétales et supprime un petit commentaire supplémentaire, sans changer le taux ni l’étendue des retenues.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle catégorie de paiements (services artistiques ou sportifs depuis le 1 janvier 1990) soumise à un taux réduit de retenue à la source et modifie la définition du débiteur concerné.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 29 décembre 1989