Code général des impôts, CGI

Article 182 A bis

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenue à la source pour les prestations artistiques

Résumé. L'article explique comment l'impôt sur le revenu est prélevé à la source pour les prestations artistiques en France, avec un taux de 15% et un abattement de 10% pour les frais professionnels.

I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.

II. – La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.

III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 %.

IV. – La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.

V. – Pour la fraction des sommes mentionnées au I n'excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
Cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu du a de l'article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable.

VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 13 (M)

En résumé. Le seuil annuel pour lequel la retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu a été fixé à 42 370 € et sera révisé annuellement selon l'inflation, remplaçant une référence précédente à un montant variable.

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 4 (V)

En résumé. La modification concerne la référence dans l'article V, passant de 'les III et IV' à 'le III' de l'article 182 A, ce qui réduit les limites annuelles applicables pour la fraction des rémunérations.

En vigueur du samedi 1 décembre 2018 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-898 du 23 octobre 2018art. 31 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la retenue à la source de 75 % ne s'applique pas aux États ou territoires non coopératifs mentionnés au 2° du 2 bis de l'article 238-0 A.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 30 novembre 2018

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 9 (VD)

En résumé. Le taux de la retenue à la source pour les sommes versées à des personnes domiciliées dans des États non coopératifs est augmenté de 50% à 75%.

En vigueur du lundi 1 mars 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 22 (M)

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté pour augmenter le taux de retenue à la source à 50 % pour les sommes versées à des personnes domiciliées dans des États ou territoires non coopératifs, sous certaines conditions.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au dimanche 28 février 2010

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. La modification précise que la fraction des rémunérations concernée par les dispositions de l'article 197 B est déterminée conformément au II du présent article.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 9 avril 2009

Créé parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 25 (V)