JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 92

Article 92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions fiscales et des plans d'épargne en actions

Résumé L'article 92 modifie les règles pour les bons de souscription et les plans d'épargne en actions à partir de certaines dates.

I. II. III. IV. A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L136-1-1, Art. L136-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L221-31, Art. L221-32-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L3332-15 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 182 A ter > >

V. - A. - Les I et III s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.

B. - Le II s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S'agissant des droits ou bons de souscription ou d'attribution figurant dans un plan d'épargne en actions ou dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.

C. - Le IV du présent article s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S'agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise figurant dans un plan d'épargne d'entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

I. II. III. IV. A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-1-1, Art. L136-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L221-31, Art. L221-32-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L3332-15

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 182 A ter

V. - A. - Les I et III s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.

B. - Le II s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S'agissant des droits ou bons de souscription ou d'attribution figurant dans un plan d'épargne en actions ou dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.

C. - Le IV du présent article s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S'agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise figurant dans un plan d'épargne d'entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.