Code général des impôts, CGI

Article 182 A

Article 182 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenue automatique d'impôts sur les revenus français versés aux non-domiciliés

Résumé Quand on ne vit pas en France mais qu’on reçoit un salaire ou une pension provenant du pays, on doit payer immédiatement un certain pourcentage de ce montant.
Mots-clés : Impôt sur le revenu Retenue à la source Fiscalité internationale

I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III. - La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 17 122 € le taux de :

a) 12 % pour la fraction supérieure à 17 122 € et inférieure ou égale à 49 667 € ;

b) 20 % pour la fraction supérieure à 49 667 €.

Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

IV. - Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.


Historique des versions

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des seuils d’imposition

Résumé des changements Les seuils applicables aux retenues à la source ont été relevés : le point d’entrée au taux de 12 % passe désormais à 17 122 € et celui du taux de 20 % à 49 667 €, réduisant ainsi l’impact fiscal pour les revenus compris entre les anciens et nouveaux plafonds.

I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III. - La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 17 122 € le taux de :

a) 12 % pour la fraction supérieure à 17 122 € et inférieure ou égale à 49 667 € ;

b) 20 % pour la fraction supérieure à 49 667 €.

Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

IV. - Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils de retenue à la source

Résumé des changements Les seuils de retenue ont été relevés (de 16 050 € à 16 820 € et de 46 557 € à 48 790 €), augmentant ainsi la tranche d’imposition applicable.

En vigueur à partir du dimanche 2 juin 2024

I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III. - La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 16 820 € le taux de :

a) 12 % pour la fraction supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 48 790 € ;

b) 20 % pour la fraction supérieure à 48 790 €.

Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

IV. - Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Version 10

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Rehaussement des seuils de retenue

Résumé des changements Les seuils de retenue à la source ont été relevés (de 15 228 € à 16 050 € pour le premier niveau et de 44 172 € à 46 557 € pour le second), ce qui réduit l’application du taux d’imposition sur les sommes inférieures.

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2023

I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III.-La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 16 050 € le taux de :

a) 12 % pour la fraction supérieure à 16 050 € et inférieure ou égale à 46 557 € ;

b) 20 % pour la fraction supérieure à 46 557 €.

Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

IV.-Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Version 9

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Relevé des seuils d’imposition

Résumé des changements Les seuils du barème de la retenue à la source ont été légèrement relevés (de 15 018 € à 15 228 € et de 43 563 € à 44 172).

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III.-La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 228 € le taux de :

a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 228 € et inférieure ou égale à 44 172 € ;

b) 20 % pour la fraction supérieure à 44 172 €.

Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

IV.-Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Version 8

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III.-La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :

a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;

b) 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.

Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

IV.-Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Version 7

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Adoption d’un barème progressif et mise à jour annuelle

Résumé des changements La retenue passe d’un taux fixe prévu par les articles 204 F/H à un barème progressif avec deux tranches (12 % puis 20 %) dont les seuils sont révisés chaque année ; elle exclut désormais les sommes permettant une déduction réelle de frais professionnels et supprime les références aux anciens articles.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III.-La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :

a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;

b) 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.

Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer. Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

IV.-Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Version 6

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Simplification du barème avec abolition du mécanisme d'ajustement annuel

Résumé des changements La réforme simplifie la retenue à la source en remplaçant le barème détaillé avec ses tranches tarifaires spécifiques par un calcul basé sur le nouvel article 204 H, tout en modifiant le champ d’application pour inclure également certains avantages grâce au nouvel article 204 F ; elle supprime également toute disposition relative aux ajustements annuels.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II.-La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l'article 204 F.

III.-La retenue est calculée par l'application d'un taux fixé dans les conditions prévues à l'article 204 H.

IV. (abrogé)

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Version 5

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Ajout d’une exemption pour les salaires couverts par l’article 182 A bis

Résumé des changements L’article introduit une nouvelle exception : les salaires qui relèvent de l’article 182 A bis ne sont plus soumis à la retenue à la source.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :

En pourcentage

Inférieure à 13 170

0 %

De 13 170 à 38 214

12 %

Supérieure à 38 214

20 %

Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.

Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Version 4

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Révision des seuils et taux de retenue

Résumé des changements L’article a été actualisé pour l’année 2006 : les seuils passent d’en francs (20 000–60 000–60 000+) aux montants en euros (13 170–38 214–38 214+), avec des taux réduits à 12 % et 20 % au lieu de 15 % et 25 %, tout en conservant la règle d’ajustement annuel.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :

Inférieure à 13 170 euros : 0 %

De 13 170 euros à 38 214 euros : 12 %

Supérieure à 38 214 euros : 20 %.

Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.

Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de formatage des montants

Résumé des changements Le texte n’a pas modifié les règles fiscales mais a changé la façon d’écrire les montants en remplaçant les points par des espaces comme séparateur de milliers.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

I Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :

Inférieure à 20 000 F : 0 %

De 20 000 F à 60 000 F : 15 %

Supérieure à 60 000 F : 25 %.

Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.

Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.

IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197.

V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

(1) Annexe II, art. 91 A et 91 B.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence juridique

Résumé des changements La seule modification porte sur la façon dont le barème est référencé : on passe d’une citation « à l’article 197‑I » à une citation « au 1 de l’article 197 », sans changer les seuils ni les taux.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

I Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :

Inférieure à 20.000 F : 0 %

De 20.000 F à 60.000 F : 15 %

Supérieure à 60.000 F : 25 %.

Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.

Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.

IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 de l'article 197.

V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

(1) Annexe II, art. 91 A et 91 B.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :

Inférieure à 20.000 F : 0 %

De 20.000 F à 60.000 F : 15 %

Supérieure à 60.000 F : 25 %.

Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.

Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.

IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu à l'article 197-I.

V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

(1) Annexe II, art. 91 A et 91 B.