JORF n°0189 du 17 août 2022

Article 26

Article 26

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Application différée des obligations fiscales et de transmission d'informations pour certaines entreprises

Résumé Les microentreprises et PME ont plus de temps pour appliquer certaines règles fiscales.

I-, II.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 289, Art. 289 bis, Sct. II : Obligations particulières de transmission d'informations, Art. 290, Art. 290 A, Sct. II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires, Art. 290 B, Art. 1737, Art. 1788 D, Art. 1788 E > >

> - Code de la commande publique > > Art. L2192-1, Art. L2192-2, Art. L2192-5, Art. L2392-5, Art. L3133-1, Art. L3133-2, Art. L3133-6 > >

III.-A.-Les 2° et 4° du I et le II s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s'appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

Le premier alinéa du présent A s'applique après l'obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

B.-A l'exception de l'article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 153 > >


Historique des versions

Version 2

I-, II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 289, Art. 289 bis, Sct. II : Obligations particulières de transmission d'informations, Art. 290, Art. 290 A, Sct. II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires, Art. 290 B, Art. 1737, Art. 1788 D, Art. 1788 E

- Code de la commande publique

Art. L2192-1, Art. L2192-2, Art. L2192-5, Art. L2392-5, Art. L3133-1, Art. L3133-2, Art. L3133-6

III.-A.-Leset 4° du I et le II s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts, les et du I et le II du présent article s'appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

Le premier alinéa du présent A s'applique après l'obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

B.-A l'exception de l'article 290 B du code général des impôts, les et 5° du I du présent article s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Art. 153

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

I à II.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 289, Art. 289 bis, Sct. II : Obligations particulières de transmission d'informations, Art. 290, Art. 290 A, Sct. II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires, Art. 290 B, Art. 1737, Art. 1788 D, Art. 1788 E

- Code de la commande publique

Art. L2192-1, Art. L2192-2, Art. L2192-5, Art. L2392-5, Art. L3133-1, Art. L3133-2, Art. L3133-6

III.-A.-Le 2° du I et le II s'appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s'applique qu'à compter :

1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ;

2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et des microentreprises.

Les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° et 2° du présent A sont celles prévues pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique au 30 juin 2023, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

B.-Le 3° du I s'applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, cette date est portée :

1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du A du présent III ;

2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du même A.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Art. 153