Code général des impôts, CGI

6 : Infractions aux règles de facturation

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Sanctions pour infractions aux règles de facturation

Résumé. Les sanctions pour ne pas respecter les règles de facturation.
Nouvelle version à venir1 janvier 2027

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 21 février 2026 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2027

I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :

1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 (Obligations de facturation en matière de TVA) et 289 B (Déclaration des ventes intracommunautaires) et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;

2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ;

3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies (Obligations des prestataires de services immobiliers) et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ;

4. (Abrogé).

Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers, à l'exception des prestations de services mentionnées à l'article 290 quinquies (Obligations des prestataires de services immobiliers) soumises à la délivrance d'une note.

II. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 (Obligations de facturation en matière de TVA) et 290 quinquies (Obligations des prestataires de services immobiliers) donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

III. - Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis (Obligation de facturation électronique pour les entreprises françaises) donne lieu à l'application d'une amende de 50 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

IV. - Toute omission ou tout manquement par une plateforme agréée aux obligations de transmission de données mentionnées à l'article 289 E (Transmission des données de factures électroniques) donne lieu à une amende de 50 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.

IV bis. - Lorsque l'administration constate une omission ou un manquement par l'assujetti à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l'article 289 bis (Obligation de facturation électronique pour les entreprises françaises) du présent code, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.

La persistance de la méconnaissance par l'assujetti de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l'expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.

La persistance de la méconnaissance de l'obligation mentionnée audit premier alinéa à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l'application d'une amende de 1 000 €.

Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l'administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l'obligation prévue au premier alinéa.

V. - Les amendes mentionnées au 3 du I et aux II, III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

6 : Infractions aux règles de facturation
Article 1737