Code général des impôts, CGI

Article 289 B

Créé le 18 août 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des ventes intracommunautaires

Résumé. Les entreprises doivent déclarer mensuellement les ventes de biens et services à des clients dans d'autres pays de l'UE, en précisant les numéros de TVA et les montants.

I.-Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

II.-Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer :

1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.

2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.

3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.

5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.

6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies.

III.-Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :

1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;

2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;

3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;

4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.

IV.-A.-Les états récapitulatifs mentionnés aux II et III du présent article sont transmis par voie électronique.
Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu aux articles 293 B et 293 B bis peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au III du présent article au moyen d'un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.
B.-Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération ayant donné lieu à cet état.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 82 (V)

En résumé. Le texte élargit le régime de franchise en ajoutant la référence à l’article 293 B bis, permettant ainsi aux assujettis concernés d’utiliser un formulaire papier pour soumettre leur état récapitulatif.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 86 (V)

En résumé. La réforme étend la transmission électronique des états récapitulatifs aux livraisons de biens et aux prestations de services, tout en déplaçant l’option papier pour les assujettis franchisés vers le bilan des services plutôt que celui des biens.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 30 (V)

En résumé. La loi impose désormais aux entreprises d’envoyer leurs états récapitulatifs électroniques ; elle autorise aussi les assujettis franchisés (article 293 B) à déposer ces documents sur papier via un formulaire officiel et fixe une durée de conservation des dossiers à six ans.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 34 (V)

En résumé. La loi ajoute une obligation de déclarer les livraisons régies par l’article 256 (III bis) et réintroduit le point 6 concernant le client identifié pour les biens destinés ou transportés, tout en passant « Communauté » à « Union ».

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 102 (V)

En résumé. La loi ajoute une obligation de déclarer les prestations de services intracommunautaires où le preneur est redevable, en introduisant un nouveau paragraphe III détaillant les informations à fournir.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 57

En résumé. La référence juridique dans le paragraphe III a été mise à jour : on passe d’une ancienne citation (directive CEE n°77‑388) à une nouvelle référence (article 69 de la directive 2006/112/CE), indiquant que les montants sont déclarés au mois où la taxe devient exigible selon cette nouvelle disposition.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation de déclarer les travaux à façon ainsi que les détails relatifs aux biens expédiés ou transportés par un donneur d’ordre dans un autre État membre.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 11 mai 1996

En résumé. Le texte ne modifie que la désignation de l’« État membre » en passant de « Communauté économique européenne » à « Communauté européenne », sans changer le contenu ou les obligations.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 26 octobre 1995