Code général des impôts, CGI

Article 289

Article 289

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Obligation de délivrer une facture pour la TVA

Résumé Quand on vend ou fournit un service, on doit donner une facture qui montre le prix hors taxe et la TVA.
Mots-clés : TVA Facturation Obligations fiscales Commerce

I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.

II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :

- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;

- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).

  1. Voir Annexe III, art. 95.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.

II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :

- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;

- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).

1) Voir Annexe III, art. 95.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les groupements d’achat en commun sont imposables, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont constitués :

1° Sur le prix payé par l’adhérent pour obtenir livraison de la marchandise, en ce qui concerne les groupements d’achat en commun constitués entre consommateurs, en vue d’opérations habituelles consistant dans l’achat sur commandes préalables et la répartition de marchandises destinées à l’utilisation ou à la consommation personnelle ou familiale ;

2° Sur la différence entre le prix d’achat et le prix de vente des marchandises, en ce qui concerne les groupements constitués entre commerçants et industriels pour les livraisons portant sur des matières premières, objets ou marchandises, destinés à être revendus par les adhérents, avec ou sans transformation, ou utilisés pour les besoins de leur industrie ou commerce.