Code général des impôts, CGI

DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES

Article 945

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Carte d'entrée et droit de timbre dans les salles de jeux de hasard

Résumé Pour entrer dans une salle de jeux de hasard, il faut une carte payée avec un timbre dont le prix dépend de la durée d'accès.
Mots-clés : Jeux de hasard Droit de timbre Accès aux établissements

I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

50 F si l'entrée est valable pour la journée ;

185 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

450 F si l'entrée est valable pour un mois ;

900 F si l'entrée est valable pour la saison.

II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).

(1) Annexe III, art. 313 AR.

(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).

Article 947

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Droit de timbre sur les cartes d'identité

Résumé Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République doivent être payées avec un droit de timbre : 60 F pour les cartes professionnelles de voyageurs ou de commerçants, 115 F pour les autres cartes.
Mots-clés : timbre cartes d'identité taxes commerce voyage

Les cartes d'identité délivrées par les commissaires de la République et les commissaires adjoints de la République, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

b. (Abrogé) ;

c. 115 F pour toutes autres cartes d'identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

(1) Annexe III, art. 313 AS.

Article 948

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Droit de timbre sur le renouvellement de la carte de séjour des ressortissants de l'UE

Résumé Quand un citoyen de l'UE renouvelle sa carte de séjour, il paie un droit de timbre comme pour la carte d'identité nationale.
Mots-clés : Droit administratif Fiscalité Immigration Europe

La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.

Article 949

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Frais de carte de séjour

Résumé Les étrangers doivent payer 120 F pour obtenir ou renouveler leur carte de séjour, sauf pour la première délivrance.
Mots-clés : Immigration Frais de carte de séjour Timbre Droit administratif

Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 120 F (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.

(1) Annexe III, art. 313 AT.

Article 950

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Tarifs des cartes de séjour pour étrangers

Résumé Les étrangers qui travaillent dans le commerce, l'industrie, l'artisanat ou l'agriculture doivent payer une taxe pour leur carte de séjour, dont le montant dépend de la durée de validité.
Mots-clés : Immigration Fiscalité Cartes de séjour Profession Commerce Industrie Artisanat Agriculture

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :

a 620 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;

b 310 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;

c 20 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 310 F, quelle que soit la durée de validité.

(1) Annexe III, art. 313 AT.

Article 951

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Exonération du droit de timbre pour les cartes nationales d'identité

Résumé Les cartes d'identité nationales ne nécessitent pas de timbre.
Mots-clés : identité timbre exonération

Les cartes nationales d'identité délivrées conformément aux prévisions du décret n° 62-1109 du 22 septembre 1962 sont exonérées du droit de timbre.

Article 953

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Durée et frais des passeports

Résumé Les passeports valides 5 ans coûtent 100 F, les fonctionnaires en mission sont exemptés, les laissez-passer de 2 jours coûtent 12 F, et les titres pour réfugiés valables 2 ans coûtent 40 F.
Mots-clés : Passeport Frais Exemptions Réfugiés Laissez-passer

I La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 100 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.

II Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.

III Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F.

IV Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 40 F.

Article 958

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Taxe de 55 F sur les visas de registres

Résumé Les visas de registres pour les marchands d'occasion, les pharmaciens, les bijoutiers et ceux qui fabriquent des armes coûtent 55 F.
Mots-clés : taxe visa registre commerce armes bijouterie pharmacie

Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 55 F.

Article 959

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Taxe de 15 F pour certificats de résidence

Résumé Une taxe de 15 F est facturée lorsqu’on délivre un certificat de résidence.
Mots-clés : Taxe Certificat de résidence Fiscalité

Une taxe de 15 F est perçue pour la délivrance des certificats de résidence (1).

  1. Annexe III, art. 313 AX.

Article 961

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Indépendance des taxes vis-à-vis des droits de timbre

Résumé Les taxes mentionnées dans les articles 958 à 960 ne sont pas liées aux droits de timbre que la loi exige.
Mots-clés : taxes droits de timbre législation fiscale

Les taxes instituées par les articles 958 à 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.

Article 962

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Taxe de légalisation des pièces

Résumé On paie 25 F pour légaliser une pièce, mais c’est gratuit si on est pauvre ou si la pièce sert un besoin administratif français.
Mots-clés : taxe légalisation justice assistance judiciaire administration

Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice ou du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer donne lieu au paiement d'une taxe de 25 F.

Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités.

Article 963

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Frais de délivrance des certificats et permis de navigation

Résumé Pour obtenir un certificat ou un permis de navigation, il faut payer un droit fixe (entre 35 et 240 F selon le type).
Mots-clés : Frais Navigation Certificats Permis

I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 35 F pour tous frais.

II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.

III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit.

IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 240 F, à l'exclusion de tout autre droit.

V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 95 F.

Article 966

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Droit de délivrance des certificats internationaux pour automobiles

Résumé Le prix pour obtenir ou prolonger un certificat international ou un permis de conduire international est de 15 F.
Mots-clés : certificats internationaux automobiles permis de conduire tarifs convention internationale

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 15 F (1).

  1. Annexe III, art. 313 BD.

Article 967

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Droit d'examen pour permis de conduire

Résumé Le coût de l'examen pour obtenir un permis de conduire est de 130 F.
Mots-clés : Permis de conduire Frais d'examen Véhicules à moteur

I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 130 F (1).

II. (Abrogé).

(1) Annexe III, art. 313 BE.

Article 968

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Taxe sur les cartes grises

Résumé Les cartes grises des véhicules paient une taxe qui varie selon le type et l’âge du véhicule, avec des réductions pour les vieux, les utilitaires lourds, les tracteurs, les motos, et des exemptions pour les concessionnaires.
Mots-clés : taxe immatriculation véhicules fiscalité motorisation

I Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 26 F par cheval-vapeur.

Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié (1).

II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne :

a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes;

b Les tracteurs non agricoles;

c Les motocyclettes.

Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 39 F; il est réduit à 13 F pour les vélomoteurs.

III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.

IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.

V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé respectivement à 52 F et 26 F.

VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une taxe de 7 F pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et de 26 F pour tous autres véhicules.

Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état-civil sous réserve des dispositions du VII ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.

VII Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance de la carte grise est consécutive à un changement d'état matrimonial.

VIII Les dispositions des paragraphes I à VII cessent d'être applicables à l'entrée en vigueur de la première délibération du conseil régional prise en vertu de l'article 1635 bis H-I.

(1) Annexe IV, art. 121 K.

Article 960

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Taxe pour les débits de boissons de 3e/4e catégorie

Résumé On paie 1 600 F (ou 320 F pour les foires) pour ouvrir ou changer la propriété d’un bar de 3e/4e catégorie, sauf dans certains cas de succession, et 200 F pour les commerçants de substances vénéneuses, d’objets d’occasion ou d’armes.
Mots-clés : taxes licences débits de boissons commerce réglementation

I Une taxe de 1.600 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).

Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :

a Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;

Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;

b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

I bis La taxe prévue au I est fixée à 320 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).

Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.

II Une taxe de 200 F est perçue (1) :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;

Pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion;

Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.

(1) Annexe III, art. 313 AY.