Code général des impôts, CGI

Article 953

Article 953

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Durée et frais des passeports

Résumé Les passeports valides 5 ans coûtent 100 F, les fonctionnaires en mission sont exemptés, les laissez-passer de 2 jours coûtent 12 F, et les titres pour réfugiés valables 2 ans coûtent 40 F.
Mots-clés : Passeport Frais Exemptions Réfugiés Laissez-passer

I La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 100 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.

II Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.

III Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F.

IV Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 40 F.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 19 janvier 1980

I La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 100 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.

II Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.

III Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F.

IV Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 40 F.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d’une somme de 360 F. Cette somme est perçue pour une durée d’un an pour les résidents temporaires, de trois ans pour les résidents ordinaires et de dix ans pour les résidents privilégiés.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1954

Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d’une somme de 300 F. Cette somme est perçue pour une durée d’un an pour les résidents temporaires, de trois ans pour les résidents ordinaires et de dix ans pour les résidents privilégiés.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d’une somme de 170 F. Cette somme est perçue pour une durée d’un an pour les résidents temporaires, de trois ans pour les résidents ordinaires et de dix ans pour les résidents privilégiés.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d’une somme de 140 F. Cette somme est perçue pour une durée d’un an pour les résidents temporaires, de trois ans pour les résidents ordinaires et de dix ans pour les résidents privilégiés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d’une somme de 115 F. Cette somme est perçue pour une durée d’un an pour les résidents temporaires, de trois ans pour les résidents ordinaires et de dix ans pour les résidents privilégiés.