Code général des impôts, CGI

Article 961

Article 961

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance des taxes vis-à-vis des droits de timbre

Résumé Les taxes mentionnées dans les articles 958 à 960 ne sont pas liées aux droits de timbre que la loi exige.
Mots-clés : taxes droits de timbre législation fiscale

Les taxes instituées par les articles 958 à 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 31 décembre 1985

Les taxes instituées par les articles 958 à 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

1. Une taxe de 24.000 F est perçue pour la délivrance de l’autorisation ou de récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons de 3e ou 4e catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits.

2. Une taxe de 1.200 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;

Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;

Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 21 mai 1955

1. Une taxe de 20.000 F est perçue pour la délivrance de l’autorisation ou de récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons de 3e ou 4e catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits.

2. Une taxe de 1.000 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;

Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;

Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Une taxe de 6.000 F est perçue :

Pour la délivrance de l’autorisation ou du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.

2. Une taxe de 1.000 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;

Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;

Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

1. Une taxe de 6.000 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.

2. Une taxe de 1.000 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;

Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;

Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

1. Une taxe de 5.000 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.

2. Une taxe de 800 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;

Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;

Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

1. Une taxe de 2.760 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.

2. Une taxe de 42 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;

Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;

Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Une taxe de 2.300 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.

2. Une taxe de 35 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;

Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;

Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.