Code général des impôts, CGI

Article 963

Article 963

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Frais de délivrance des certificats et permis de navigation

Résumé Pour obtenir un certificat ou un permis de navigation, il faut payer un droit fixe (entre 35 et 240 F selon le type).
Mots-clés : Frais Navigation Certificats Permis

I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 35 F pour tous frais.

II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.

III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit.

IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 240 F, à l'exclusion de tout autre droit.

V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 95 F.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le jeudi 31 juillet 1986

I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 35 F pour tous frais.

II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.

III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit.

IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 240 F, à l'exclusion de tout autre droit.

V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 95 F.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 30 F pour tous frais.

II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 65 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.

III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 35 F, à l'exclusion de tout autre droit.

IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 220 F, à l'exclusion de tout autre droit.

V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 85 F.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 25 F pour tous frais.

II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 60 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.

III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 30 F, à l'exclusion de tout autre droit.

IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 200 F, à l'exclusion de tout autre droit.

V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 75 F.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 15 F pour tous frais.

II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 50 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.

III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 25 F, à l'exclusion de tout autre droit.

IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 120 F, à l'exclusion de tout autre droit.

V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 50 F.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 12 F pour tous frais.

II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.

III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 20 F, à l'exclusion de tout autre droit.

IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 100 F, à l'exclusion de tout autre droit.

V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 40 F.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les taxes instituées par les articles 958 à 962 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.

Les conditions d’application des taxes, qui sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par l’apposition de timbres à l’extraordinaire, sont déterminées par décret.