Code général des impôts, CGI

Article 966

Article 966

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Droit de délivrance des certificats internationaux pour automobiles

Résumé Le prix pour obtenir ou prolonger un certificat international ou un permis de conduire international est de 15 F.
Mots-clés : certificats internationaux automobiles permis de conduire tarifs convention internationale

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 15 F (1).

  1. Annexe III, art. 313 BD.

Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 15 F (1).

  1. Annexe III, art. 313 BD.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 12 F (1).

1) Annexe III, art. 313 BD.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

§ 1er. — La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à trois ans. Le prix en est de 1.000 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition.

§ 2. — Sont dispensés du payement du prix fixé au paragraphe précédent les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger.

§ 3. — Les laissez-passer et sauf-conduits pour l’étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 120 F.

§ 4. — Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 1.400 F.

§ 5. — Le payement du prix des passeports visés au paragraphe 1er et des taxes édictées par les paragraphes 3 et 4 ci-dessus est constaté par l’apposition sur des formules sans valeur fiscale, dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, de timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

§ 1er. — La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à trois ans. Le prix en est de 1.000 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition.

Ce prix est acquitté au moyen de l’apposition, sur des formules sans valeur fiscale, d’un timbre mobile spécial.

Un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat au budget déterminera la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent paragraphe.

§ 2. — Sont dispensés du payement du prix fixé au paragraphe précédent les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger.

§ 3. — Les laissez-passer et sauf-conduits pour l’étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 120 F.

Le payement de la taxe est constaté par l’apposition, dans les comblions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat au budget, de timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 janvier 1953

§ 1er. — La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à trois ans. Le prix en est de 1.000 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition.

Ce prix est acquitté au moyen de l’apposition, sur des formules sans valeur fiscale, d’un timbre mobile spécial.

Un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat au budget déterminera la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent paragraphe.

§ 2. — Sont dispensés du payement du prix fixé au paragraphe précédent les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger.

§ 3. — Les laissez-passer et sauf-conduits pour l’étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 100 F.

Le payement de la taxe est constaté par l’apposition, dans les comblions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d ’Etat au budget, de timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

§ 1er. — La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à trois ans. Le prix en est de 1.000 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition.

Ce prix est acquitté au moyen de l’apposition, sur des formules sans valeur fiscale, d’un timbre mobile spécial.

Un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat au budget déterminera la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent paragraphe.

§ 2. — Sont dispensés du payement du prix fixé au paragraphe précédent les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger.

§ 3. — Les laissez-passer et sauf-conduits pour l’étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 100 F.

Le payement de la taxe est constaté par l’apposition, dans les comblions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d ’Etat au budget, de timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925.