Article 966
Abrogé depuis le 1983-12-30
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Droit de délivrance des certificats internationaux pour automobiles
Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 15 F (1).
- Annexe III, art. 313 BD.
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