Code général des impôts, CGI

Article 950

Article 950

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Tarifs des cartes de séjour pour étrangers

Résumé Les étrangers qui travaillent dans le commerce, l'industrie, l'artisanat ou l'agriculture doivent payer une taxe pour leur carte de séjour, dont le montant dépend de la durée de validité.
Mots-clés : Immigration Fiscalité Cartes de séjour Profession Commerce Industrie Artisanat Agriculture

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :

a 620 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;

b 310 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;

c 20 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 310 F, quelle que soit la durée de validité.

(1) Annexe III, art. 313 AT.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le jeudi 31 juillet 1986

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :

a 620 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;

b 310 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;

c 20 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 310 F, quelle que soit la durée de validité.

(1) Annexe III, art. 313 AT.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :

a 560 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;

b 280 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;

c 18 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 280 F, quelle que soit la durée de validité.

  1. Annexe III, art. 313 AT.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :

a 465 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;

b 230 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;

c 15 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 230 F, quelle que soit la durée de validité.

1) Annexe III, art. 313 AT.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1956

§ 1er. — Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d’une carte délivrée par le directeur de l’établissement et dont le prix minimum est fixé par le préfet du département.

Cette carte est passible d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :

75 F si l’entrée est valable pour la journée ;

400 F si l’entrée est valable pour la semaine ;

800 F si l’entrée est valable pour un mois ;

2. 000 F si l’entrée est valable pour la saison.

Le droit de timbre ainsi établi est acquitté par l’apposition, sur les cartes, de timbres mobiles. La forme et les conditions d’emploi de ces timbres sont déterminées par décret.

§ 2. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d’entrée dans les salles de jeux de boule.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

§ 1er. — Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d’une carte délivrée par le directeur de l’établissement et dont le prix minimum est fixé par le préfet du département.

Cette carte est passible d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :

65 F si l’entrée est valable pour la journée ;

340 F si l’entrée est valable pour la semaine ;

680 F si l’entrée est valable pour un mois ;

1. 700 F si l’entrée est valable pour la saison.

Le droit de timbre ainsi établi est acquitté par l’apposition, sur les cartes, de timbres mobiles. La forme et les conditions d’emploi de ces timbres sont déterminées par décret.

§ 2. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d’entrée dans les salles de jeux de boule.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

§ 1er. — Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d’une carte délivrée par le directeur de l’établissement et dont le prix minimum est fixé par le préfet du département.

Cette carte est passible d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :

55 F si l’entrée est valable pour la journée ;

280 F si l’entrée est valable pour la semaine ;

550 F si l’entrée est valable pour un mois ;

1. 380 F si l’entrée est valable pour la saison.

Le droit de timbre ainsi établi est acquitté par l’apposition, sur les cartes, de timbres mobiles. La forme et les conditions d’emploi de ces timbres sont déterminées par décret.

§ 2. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d’entrée dans les salles de jeux de boule.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

§ 1er. — Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d’une carte délivrée par le directeur de l’établissement et dont le prix minimum est fixé par le préfet du département.

Cette carte est passible d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :

46 F si l’entrée est valable pour la journée ;

230 F si l’entrée est valable pour la semaine ;

460 F si l’entrée est valable pour un mois ;

1.150 F si l’entrée est valable pour la saison.

Le droit de timbre ainsi établi est acquitté par l’apposition, sur les cartes, de timbres mobiles. La forme et les conditions d’emploi de ces timbres sont déterminées par décret.

§ 2. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d’entrée dans les salles de jeux de boule.